Repatriate Reparation Claim Annulment Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision rejecting her claim for reparation under the law concerning compensation for harm suffered by repatriates from Algeria, but the administrative court dismissed the application because the submitted petition failed to set forth any legal or factual grounds, as required by the Code of Administrative Justice, and the petitioner did not timely submit a supplementary memorandum to cure this defect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Repatriate Reparation Claim Annulment Dismissal: Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « (La) requête (…) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ». Il résulte de ces dispositions, qu’en l’absence de moyens ou de conclusions, la requête doit être régularisée avant l’expiration du délai de recours contentieux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify the rejection of the request because it was manifestly inadmissible due to the absence of stated grounds.
This provision defined the requirement for a petition to state facts and grounds, the lack of which justified the measure taken.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 25 octobre 2024 par laquelle la présidente de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie l’a informée du rejet de sa demande de réparation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « (La) requête (…) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ». Il résulte de ces dispositions, qu’en l’absence de moyens ou de conclusions, la requête doit être régularisée avant l’expiration du délai de recours contentieux.
Mme B... demande l’annulation de la décision du 25 octobre 2024 par laquelle la présidente de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie l’a informée du rejet de sa demande de réparation. Toutefois, Mme B... se borne à produire des documents, sans énoncer aucun moyen de droit ou de fait à l’appui de sa demande, comme le prescrivent les dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. L’intéressée n’ayant pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai du recours contentieux régularisant l’absence de moyens de sa requête, il y a lieu, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Melun, le 10 octobre 2025.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,