Legislator Jurisprudence & Législation
2500124 Généré par l'IA

Detainee Challenges Re-entry Ban, Jurisdiction Transferred to Rouen Tribunal

Numéro de cause 2500124
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A detainee, held at the administrative detention center in Olivet, challenged the prefectural decision to extend his two-year prohibition on re-entering French territory and sought the deletion of his notification from the Schengen Information System. The Administrative Tribunal of Orléans determined that, since the petitioner was released and assigned residence in Rouen (Seine-Maritime) following a court order, the dispute fell under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Rouen, as per the rules determining judicial competence based on the place of residence for administrative police decisions, leading the court to order the immediate transmission of the case file to the competent tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article R. 312-8 du même code, Article R. 221-3 du code précité; Detainee Challenges Re-entry Ban, Jurisdiction Transferred to Rouen Tribunal: The Administrative Tribunal of Orléans determined that, since the petitioner was released and assigned residence in Rouen (Seine-Maritime) following a court order, the dispute fell under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Rouen, as per the rules determining judicial competence based on the place of residence for administrative police decisions, leading the court to order the immediate transmission of the case file to the competent tribunal.

Mots-clés

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internement administratif interdiction d'entrée compétence territoriale franc-tireur systèmes juridiques garantie de la libre circulation des personnes

Dispositions légales citées

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article R. 351-3 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for the President to transmit the file to another competent jurisdiction.
article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
" et selon l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet / ().
Article 1er
The primary order mandates the transmission of the case file to the administrative tribunal of Rouen.
Article R. 312-8 du même code
Cited to establish the territorial competence rule based on the residence of the person concerned.
Article R. 221-3 du code précité
Cited to define the territorial scope of the administrative tribunals, particularly establishing Rouen's jurisdiction over Seine-Maritime.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The primary order mandates the transmission of the case file to the administrative tribunal of Rouen.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to transmit the file to another competent jurisdiction.

Article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal basis allowing the designated magistrate to transmit the file to the competent jurisdiction by order.

Article R. 312-8 du même code

Cited to establish the territorial competence rule based on the residence of the person concerned.

Article R. 221-3 du code précité

Cited to define the territorial scope of the administrative tribunals, particularly establishing Rouen's jurisdiction over Seine-Maritime.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, M. D A B, retenu au centre de rétention administrative d'Olivet à la date de sa requête, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans dont il fait l'objet ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a donné délégation à M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, et l'a désigné pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L.776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'alinéa premier de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. " et selon l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet / (). Il peut, par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). "

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ", et aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Rouen : Eure, Seine-Maritime ; / () Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ; (). ".

3. Il ressort des pièces du dossier que suite à la libération de M. A B du centre de rétention administrative d'Olivet par une ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 14 janvier 2025, le requérant est assigné à résidence dans la commune de Rouen (76000) dans le département de la Seine-Maritime. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif d'Orléans mais de celle du tribunal administratif de Rouen, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.

O R D O N N E :

Article 1er Le dossier de la présente requête présentée par M. A C est transmis au tribunal administratif de Rouen.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. D A B, au préfet de la Seine-Maritime et au président du tribunal administratif de Rouen.

Fait à Orléans, le 20 janvier 2025.

Le magistrat désigné,

G. Girard-Ratrenaharimanga