Petitioner Withdrawal of Residency Permit Renewal Annulment Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of the administrative rejection of his residency permit renewal and requested various injunctions compelling the prefect to issue the permit or a temporary receipt, along with legal costs. The court, acting under procedural rules allowing it to treat a lack of response as a withdrawal, noted that the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of his claims within the one-month period granted following a formal notice, leading the court to deem him to have withdrawn his entire request. Consequently, the court issued an order formally recording the petitioner's withdrawal from the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Withdrawal of Residency Permit Renewal Annulment Action: The court, acting under procedural rules allowing it to treat a lack of response as a withdrawal, noted that the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of his claims within the one-month period granted following a formal notice, leading the court to deem him to have withdrawn his entire request. Consequently, the court issued an order formally recording the petitioner's withdrawal from the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly records the decision to give effect to the applicant's deemed withdrawal of the case.
Cited as the basis for the President to rule on the matter by order, specifically to give effect to the withdrawal.
Cited as the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Poret, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du préfet de l'Isère du 18 avril 2024 ayant refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé assorti du droit au travail sans délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé sans délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 mars 2025.
Une lettre a été adressée le 6 mars 2025 à M. A l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
2. En dépit de la demande qui lui a été adressée sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 6 mars 2025, et dont il est réputé avoir eu connaissance dans les deux jours ouvrés suivants, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu d'en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Poret et à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 4 septembre 2025.
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Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.