Dismissal of Provisional Damages Request Following Prior Judgment on Merits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThree individuals sought an urgent order for a provisional sum of damages against two university and regional hospitals based on the death of an individual, but the tribunal determined that since the main action seeking damages for the death had already been dismissed by a prior judgment, the request for a provision under Article R. 541-1 of the administrative justice code was now without object, leading to the dismissal of the provision request and the rejection of costs sought under Article L. 761-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Dismissal of Provisional Damages Request Following Prior Judgment on Merits: 541-1 of the administrative justice code was now without object, leading to the dismissal of the provision request and the rejection of costs sought under Article L. 761-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the dispositive to reject the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, Mme E F, Mme C B et M. D G, représentés par Me Dudognon, demandent au juge des référés :
1°) de condamner solidairement, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice et le centre hospitalier de Bastia à verser, d'une part, à Mme F et à Mme B, en leur qualité d'ayant-droit de M. A B, la somme de 30 000 euros, d'autre part, à Mme F, à Mme B et à M. G les sommes, respectivement, de 50 000 euros, 30 000 euros et 30 000 euros, à titre de provision sur les sommes qui leur sont dues en réparation des préjudices subis du fait du décès de M. A B ;
2°) de mettre à la charge solidaire du CHU de Nice et du centre hospitalier de Bastia une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 janvier et 11 juillet 2025, le CHU de Nice, représenté par Me Chas, conclut au rejet de la requête.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 janvier et 11 juillet 2025, le centre hospitalier de Bastia, représenté par Me Chas, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d'Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par un jugement n° 2103027, 2500122 du 13 mai 2025, le tribunal a rejeté les requêtes présentées par Mme F H tendant à la condamnation solidaire du CHU de Nice et du centre hospitalier de Bastia à réparer les préjudices subis du fait du décès de M. A B. Ainsi, la demande de provision présentée par Mme F H est devenue sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme F H sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme F H tendant au versement d'une provision.
Article 2 : Les conclusions de Mme F H présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E F, à Mme C B, à M. D G, au centre hospitalier universitaire de Nice, au centre hospitalier de Bastia et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse.
Fait à Nice, le 17 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
P. d'IZARN de VILLEFORT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,