Association v. Investigating Commissioner on Rural Path Alienation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought judicial review to annul the report and conclusions of the investigating commissioner regarding the alienation of a rural path within a commune, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the commissioner's conclusions are merely preparatory measures to the final decision and are not susceptible to a direct action for annulment under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Investigating Commissioner on Rural Path Alienation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the association's request.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible application via ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, l'association Mares et Chemins, représentée en sa qualité de président par M. B A, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur rendus dans la cadre d'une enquête publique concernant l'aliénation d'un chemin rural sur le territoire de la commune de La Celle Dunoise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. Les conclusions du commissaire-enquêteur constituent de simples mesures préparatoires à l'acte qui sera décidé à l'issue de l'enquête publique. Elles sont, par suite, insusceptibles de faire directement l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Dans ces conditions, la requête de l'association Mares et Chemins qui tend à l'annulation du rapport et des conclusions formulées par le commissaire-enquêteur désigné dans le cadre de l'enquête publique concernant l'aliénation d'un chemin rural sur le territoire de la commune de La Celle Dunoise est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, qui justifie son rejet selon la procédure prévue par l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association Mares et Chemins est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Mares et Chemins et à son président M. B A.
Fait à Limoges, le 13 février 2025.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C
jb