Legislator Jurisprudence & Législation
2500122 Généré par l'IA

Prefect's Withdrawal of Annulment Request for Waste Management Concession

Numéro de cause 2500122
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The prefect of Guadeloupe sought the annulment of a waste management union's deliberation awarding a concession for a waste sorting and valorization unit, citing formal defects such as missing details on the committee meeting minutes (convocation date, authority, vote count) and procedural flaws regarding the failure to transmit the required preparatory report to the members prior to the vote. However, the case was concluded by an order granting the prefect's subsequent, pure and simple withdrawal of the initial request, rendering the substantive challenges moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Prefect's Withdrawal of Annulment Request for Waste Management Concession: However, the case was concluded by an order granting the prefect's subsequent, pure and simple withdrawal of the initial request, rendering the substantive challenges moot.

Mots-clés

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concession gestion des déchets décisions incidentes retrait de la demande recours en annulation en droit de l'Union vices de forme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court applied this article to formally acknowledge the withdrawal of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 6 février 2025, le préfet de la Guadeloupe demande au tribunal d'annuler la délibération n° 2024/11/34 du 5 novembre 2024 par laquelle le syndicat de valorisation des déchets de la Guadeloupe (SYVADE) a décidé d'attribuer la concession pour la conception, le financement, la construction et l'exploitation d'une unité de tri et de valorisation des déchets ménagers et assimilés du SYVADE à la société Caribéenne de recyclage.

Il soutient que :

- la délibération attaquée est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle ne mentionne ni la date de la convocation des membres du comité syndical, ni l'autorité y ayant procédé, ni le sens du vote et la répartition des voix ;

- elle est entachée d'un vice de procédure au regard des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'il n'est pas établi que le " rapport du président " relatif au projet du contrat de concession, à considérer même qu'il puisse être regardé comme une note explicative de synthèse, a été transmise aux membres du comité syndical avant la séance adoptant la délibération attaquée ; les membres du comité syndical n'ont pas disposé d'une information suffisante quant au projet de concession litigieux, ce qui les a privés d'une garantie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le syndicat de valorisation des déchets de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer sur la requête. non-lieu à statuer sur la requête.

Il soutient que la délibération attaquée a été retirée par une délibération du 28 février 2025.

Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2025, le préfet de la Guadeloupe déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2025, le préfet de la Guadeloupe a déclaré se désister se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de la Guadeloupe.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Guadeloupe et au syndicat de valorisation des déchets de la Guadeloupe.

Fait à, Basse-Terre, le 7 juillet 2025.

Le président

Signé

F. HO SI FAT

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière

Signé

N. ISMAËL