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2500122 Généré par l'IA

Administrative Jurisdiction Overrides of Criminal Court Penalties in License Revocation Cases

Numéro de cause 2500122
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to declare the cancellation of his driving license, which resulted from a criminal court judgment imposing a complementary penalty following a conviction for driving under the influence of narcotics, as void. The administrative judge dismissed the request because, due to the separation of powers principle, the administrative jurisdiction lacks the competence to review judicial decisions made by criminal courts, making the claim manifestly unfounded for this specific jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Administrative Jurisdiction Overrides of Criminal Court Penalties in License Revocation Cases: The administrative judge dismissed the request because, due to the separation of powers principle, the administrative jurisdiction lacks the competence to review judicial decisions made by criminal courts, making the claim manifestly unfounded for this specific jurisdiction.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative séparation des pouvoirs incompétence ratione materiae sanction pénale retrait de permis de conduire contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to justify rejecting the request because it is manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, M. B C demande au juge des référés " de déclarer caduque l'annulation de [son] permis de conduire prononcée par jugement du Tribunal Judiciaire de Vesoul en date du 25 juin 2024 ".

M. C soutient que :

- la procédure est viciée dès lors que l'avis de rétention de son permis de conduire indique un autre nom que le sien ;

- son permis de conduire n'a jamais été suspendu par l'autorité préfectorale ;

- il a été sanctionné deux fois pour les mêmes faits ;

- il n'a jamais reçu de lettre 48 SI lui notifiant l'annulation de son permis de conduire, en outre son relevé intégral d'information émis le 13 janvier 2025 indique que son permis de conduire est toujours valide ;

- l'annulation de son permis de conduire limite sa capacité à retrouver un emploi et à subvenir à ses besoins.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif a désigné M. A en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Par un jugement en date du 25 juin 2024, le tribunal correctionnel de Vesoul a reconnu M. C coupable des faits de récidive de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants à Vesoul le 2 novembre 2023 et l'a condamné notamment à 140 heures de travail d'intérêt général. Le tribunal a également prononcé la peine complémentaire d'annulation de son permis de conduire.

3. En vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, il ne saurait appartenir au juge administratif de contrôler les décisions juridictionnelles prises par les juridictions judiciaires. Ainsi, la demande de M. C ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. C comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Besançon, le 23 janvier 2025.

Le juge des référés,

A. A

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

N°2500122