Jurisdictional Transfer in Residence Permit Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a prefectural decision from July 1, 2024, which denied a residence permit, ordered departure from the territory within 30 days, and designated the destination country. The court determined, based on relevant administrative justice code articles stating that disputes regarding individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the person resided at the time of the decision, that the applicant resided in Nîmes (Gard department) when the contested decision was made. Consequently, the court concluded that the matter fell outside its territorial competence and ordered the immediate transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Nîmes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Jurisdictional Transfer in Residence Permit Annulment Case: The court determined, based on relevant administrative justice code articles stating that disputes regarding individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the person resided at the time of the decision, that the applicant resided in Nîmes (Gard department) when the contested decision was made. Consequently, the court concluded that the matter fell outside its territorial competence and ordered the immediate transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Nîmes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the President of the Administrative Tribunal of Nîmes.
This article is the basis for transmitting the case file to the competent administrative jurisdiction.
The court orders the notification of this decision to the parties and the receiving administrative tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, Mme C A, représentée par Me Bonnet, demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2024 par lequel la préfète de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire avec un délai de départ volontaire de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () " et aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse ; () ".
3. Par un arrêté du 1er juillet 2024, la préfète de la Charente a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français avec un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions attaquées, Mme A, qui n'a pas été assignée à résidence ou placée en rétention administrative, résidait 23B boulevard Sergent B à Nîmes dans le département du Gard. Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Poitiers mais de celle du tribunal administratif de Nîmes. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme A est transmis au président du tribunal administratif de Nîmes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au président du tribunal administratif de Nîmes.
Fait à Poitiers, le 26 février 2025
Le président,
Signé
A. JARRIGE
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°2500121