Dismissal for Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul the decision of the departmental authority for autonomy refusing the issuance of a mobility inclusion card with a parking endorsement, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide proof of having filed the mandatory prior administrative appeal required by law before bringing the case before the administrative judge, even after being formally requested by the court to regularize the deficiency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Dismissal for Failure to Exhaust Administrative Remedies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the court president to reject manifestly inadmissible requests when regularization has not occurred, which is the basis for the final rejection order.
This provision mandates a prior administrative appeal, the absence of which leads to the manifest inadmissibility of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 novembre 2024 par laquelle la maison départementale de l'Autonomie (MDA) de l'Allier a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement ".
Par une lettre du 20 janvier 2025, le tribunal a invité Mme A à régulariser, dans le délai de 15 jours, sa requête par la production de toute pièce justifiant avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en sens () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " () Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion portant mention " stationnement " doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
4. La requête de Mme A tend à l'annulation de la décision du 14 novembre 2024 par laquelle la maison départementale de l'Autonomie de l'Allier a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement ". En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 20 janvier 2025 et dont l'accusé de réception postal a été signé le 22 janvier 2025, Mme A n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, de pièce justifiant avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire exigé par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, contre la décision qu'elle entend contester. Dès lors, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 19 février 2024.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de l'Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.dm