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2500121 Généré par l'IA

State Liable for Ancillary Costs Despite Moot Injunction Claim

Numéro de cause 2500121
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the prefect to issue a residence permit renewal receipt with authorization to work, but the administrative judge dismissed the injunction claim as moot because the prefect subsequently scheduled the petitioner to receive the receipt. The court, applying the provisions for ancillary costs in administrative litigation, ruled that the State must pay the petitioner a sum of 600 euros for the expenses incurred in bringing the action, despite the primary demand becoming irrelevant.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; State Liable for Ancillary Costs Despite Moot Injunction Claim: The court, applying the provisions for ancillary costs in administrative litigation, ruled that the State must pay the petitioner a sum of 600 euros for the expenses incurred in bringing the action, despite the primary demand becoming irrelevant.

Mots-clés

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frais accessoires renouvellement de l'autorisation de séjour commandement de payer frais administratifs autorisations de travail autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 : L'Etat versera la somme de 600 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This provision was used to order the State to pay €600 to the applicant for costs.

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'injonction.

This order reflects the finding that the main request for injunction became moot (without object).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Cavelier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Par un mémoire, enregistré le 5 février 2025, M. A maintient sa demande relative aux frais de l'instance et indique qu'il ne sollicite pas l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Calvados a convoqué

M. A le 30 janvier 2025 pour la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. S'agissant des frais d'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 600 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados.

Fait à Caen, le 10 février 2025.

La présidente, juge des référés,

Signé

H. Rouland-Boyer

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le greffier,

D. Dubost