Legislator Jurisprudence & Législation
2500120 Généré par l'IA

Applicants v. Prefect of Guadeloupe Regarding Geological Survey Report

Numéro de cause 2500120
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Three applicants sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect of Guadeloupe to provide them with a specific geological survey report from December 2024, arguing that the ongoing quarry exploitation, despite municipal and prefectoral suspension orders leading to their relocation due to safety risks, created an urgent need for the document. The court rejected the request, including the claim for costs, because the applicants failed to establish the requisite urgency for the requested provisional measure, noting that the quarry operations had already been suspended by municipal, prefectoral, and judicial orders, rendering the demand for the report under this specific emergency procedure unfounded under Article L. 522-3 of the Code.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicants v. Prefect of Guadeloupe Regarding Geological Survey Report: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect of Guadeloupe to provide them with a specific geological survey report from December 2024, arguing that the ongoing quarry exploitation, despite municipal and prefectoral suspension orders leading to their relocation due to safety risks, created an urgent need for the document. The court rejected the request, including the claim for costs, because the applicants failed to establish the requisite urgency for the requested provisional measure, noting that the quarry operations had already been suspended by municipal, prefectoral, and judicial orders, rendering the demand for the report under this specific emergency procedure unfounded under Article L. 522-3 of the Code.

Mots-clés

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suspension provisoire frais administratifs procédure en cours motifs de cassation arrêté du Conseil d'État mandat de perquisition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly applied this article to reject the claim, including the costs claim.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, Mme B E, Mme D C et M. A C, représentés par Me Alimi, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de prendre toutes mesures utiles afin d'ordonner au préfet de la Guadeloupe de leur transmettre le rapport établi par le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) le 3 décembre 2024 ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la société Antillaise de Granulats (SADG) exploitant la carrière " Guyonneau " sur le territoire de la commune de Deshaies a maintenu son exploitation après les arrêtés municipaux et préfectoraux ; que les requérants ne pouvant plus habiter chez eux compte tenu des dangers graves pour leur sureté, ils ont dû être relogés.

- la demande est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Santoni, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d''aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de cet article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par les dispositions de l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

2. D'autre part, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Il résulte de l'instruction, d'une part, que par un arrêté municipal du 6 décembre 2024, le maire de la commune de Deshaies a interdit l'accès de la zone de Savane Paille à la suite du glissement de terrain observé, d'autre part, que par un arrêté du 2 janvier 2025, le préfet de la Guadeloupe a ordonné à la SADG de suspendre immédiatement les activités d'exploitation de carrière, enfin, que le 15 janvier 2025, le tribunal judicaire de Basse-Terre a ordonné également la surpension immédiate de toutes activités à la SADG. Si les requérants soutiennent, sans au demeurant l'établir, que la SADG aurait malgré tout poursuivi son activité après le prononcé de l'arrêté municipal et de celui du préfet, ils ne démontrent pas l'urgence à prendre la mesure demandée de transmission du rapport établi par le BRGM le 3 décembre 2024, en faisant valoir que ne pouvant plus habiter chez eux compte tenu des dangers graves pour leur sureté, ils ont dû être relogés.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B E, Mme D C et M. A C, doit être rejetée, en ce comprises les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B E, Mme D C et M. A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E, Mme D C et M. A C.

Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.

Fait à Basse-Terre le 10 février 2025.

Le juge des référés,

Signé :

J-L. Santoni

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

L'adjointe à la greffière en chef

Signé :

A. Cétol