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2500118 Généré par l'IA

Case Concerning Incompetence to Review Sentence Application Decisions

Numéro de cause 2500118
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought from the administrative judge, under the summary procedure for fundamental freedoms, the suspension of a judge's decision from January 9th that denied him temporary release from custody. The court ruled that the administrative jurisdiction is manifestly incompetent to review decisions made by the judge responsible for the application of sentences under the Code of Criminal Procedure, which provides specific appeal mechanisms for such judicial decisions, and therefore dismissed the request.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article 712-11 du code de procédure pénale, article L. 522-3 du code de justice administrative; Case Concerning Incompetence to Review Sentence Application Decisions: The court ruled that the administrative jurisdiction is manifestly incompetent to review decisions made by the judge responsible for the application of sentences under the Code of Criminal Procedure, which provides specific appeal mechanisms for such judicial decisions, and therefore dismissed the request.

Mots-clés

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code de procédure pénale contrôle de la fixation de la peine suspension de peine procédure disciplinaire questions procédurales annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited to reject the request because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 9 janvier 2025 par laquelle la juge d'application des peines du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc lui a refusé une permission de sortir.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Par ailleurs, aux termes de l'article 712-11 du code de procédure pénale : " Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur général, à compter de leur notification : / 1° Dans le délai de vingt-quatre heures s'agissant des ordonnances mentionnées aux articles 712-5,712-8,713-43 et, 713-44 et 720 ; () ". Selon l'article D. 49-39 de ce code : " L'appel des ordonnances et jugements du juge ou du tribunal de l'application des peines est formé soit au greffe du juge de l'application des peines selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas de l'article 502, soit selon les modalités prévues à l'article 503. () ".

3. La requête de M. B demande la suspension de la décision du 9 janvier 2025 par laquelle la juge d'application des peines du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc lui a refusé une permission de sortir. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de la contestation des décisions prises par le juge d'application des peines, en vertu des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exécution des sentences pénales.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Elle doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nancy, le 16 janvier 2025.

La juge des référés,

A. Samson-Dye

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.