Dismissal of Inadmissible Administrative Appeal Lacking Grounds for Relief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant submitted documents to the administrative tribunal, specifically a copy of a letter sent to the public prosecutor regarding the commencement of construction following the expiration of a building permit, but this submission lacked the necessary statement of facts, legal arguments (moyens), and specific conclusions sought from the administrative court, such as annulment or compensation. The court ruled that because this submission did not constitute a formal, admissible request under the Code of Administrative Justice, as it failed to set forth any grounds for relief, it must be rejected outright by order pursuant to the provision allowing presidents to dismiss manifestly inadmissible requests where no regularization is possible or has occurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Dismissal of Inadmissible Administrative Appeal Lacking Grounds for Relief: The court ruled that because this submission did not constitute a formal, admissible request under the Code of Administrative Justice, as it failed to set forth any grounds for relief, it must be rejected outright by order pursuant to the provision allowing presidents to dismiss manifestly inadmissible requests where no regularization is possible or has occurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative order dismisses the request.
This article is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré le 12 janvier 2025, Mme A B transmet au tribunal différents documents et notamment la copie d'un courrier par lequel elle a informé le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans de l'engagement de travaux après l'expiration du permis de construire n° 45234 21 00038.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
2. Mme B se borne à transmettre au tribunal la copie d'un courrier par lequel elle a informé le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans de l'engagement de travaux après l'expiration du permis de construire n° 45234 21 00038. Toutefois, elle n'a pas assorti cette transmission de la présentation de moyens et de conclusions adressées au tribunal administratif et tendant notamment à l'annulation d'une décision ou à l'indemnisation d'un préjudice. Il résulte de ce qui est dit au point précédent qu'une telle production ne constitue manifestement pas une requête recevable au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Orléans, le 11 février 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.