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2500117 Généré par l'IA

Request for Preservation of Rights Pending Medical Commission Decision Rejected on Grounds of Judicial Overreach

Numéro de cause 2500117
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial intervention to preserve their rights pending a medical commission decision in March 2025, following the implicit rejection of a request for a second medical opinion after a report declared them absolutely and permanently unfit for their nursing duties. The court ruled that the administrative jurisdiction cannot accept conclusions seeking outcomes other than the annulment of an administrative decision or monetary compensation, emphasizing that the administrative judge cannot act as an administrator or directly intervene to manage a situation, leading to the manifest inadmissibility and subsequent rejection of the request under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Request for Preservation of Rights Pending Medical Commission Decision Rejected on Grounds of Judicial Overreach: The court ruled that the administrative jurisdiction cannot accept conclusions seeking outcomes other than the annulment of an administrative decision or monetary compensation, emphasizing that the administrative judge cannot act as an administrator or directly intervene to manage a situation, leading to the manifest inadmissibility and subsequent rejection of the request under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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rapport médical annulation de la décision administrative droit d'obtenir une décision chefs de compétence nécessité de soins médicaux capacité partielle d'exercer les droits civils

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request of Ms. B is rejected in the operative part of the order.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, Mme A B saisit le tribunal pour de préserver ses droits dans l'attente de la décision de la commission médicale, suite au rejet par le centre hospitalier d'Ambert d'effectuer une contre-expertise.

Elle soutient que :

- le centre hospitalier d'Ambert a implicitement rejeté sa demande du 17 septembre 2024 de contre-expertise suite au rapport du Docteur C du 6 septembre 2024, qui conclut à une inaptitude absolue et définitive à ses fonctions d'aide-soignante ;

- même si pour l'instant elle bénéficie de l'intégralité de son traitement, elle doute de l'attitude du centre hospitalier d'Ambert à son encontre, la commission médicale étant prévue en mars 2025.

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (). ".

2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal.

3. Il n'entre pas dans l'office du juge administratif de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B, qui saisit le tribunal afin de préserver ses droits dans l'attente de la décision de la commission médicale prévue en mars 2025. Dans ces conditions, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Clermont-Ferrand, le 20 janvier 2025.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.pm