Instruction Extension Mootness Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order compelling the police prefect to issue a certificate of instruction extension or a work authorization, alleging that the delay severely and unlawfully infringed upon their right to study and work. The court determined that since the police prefect subsequently issued the required certificate of instruction extension, valid for three months, the claims for injunctive relief became moot, leading the court to rule there was no need to rule on the injunction request while rejecting the remaining claims concerning legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Instruction Extension Mootness Ruling: The court determined that since the police prefect subsequently issued the required certificate of instruction extension, valid for three months, the claims for injunctive relief became moot, leading the court to rule there was no need to rule on the injunction request while rejecting the remaining claims concerning legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court did not rule on the injunction requests because they became moot.
The court rejected the remainder of the requests.
The court decided not to order the State to pay costs based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, M. A D B, représenté par Me Lujien, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou, à défaut, un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- il justifie de l'existence d'une situation d'urgence ;
- l'absence de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'étudier et de travailler.
Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition de l'urgence n'est pas établie et qu'il n'a pas porté d'atteinte aux libertés invoquées par M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l'audience publique du 6 janvier 2025, tenue en présence de Mme Permalnaick, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Duque substituant Me Lujien, représentant M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Postérieurement à l'introduction de l'instance, le préfet de police a délivré à M. B une attestation de prolongation d'instruction valable du 6 janvier au 5 avril 2025. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête sont devenues sans objet.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a pas de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 janvier 2025.
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500117/9