Association Property Tax Liability Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought to be discharged from property tax liabilities assessed for the year 2024, arguing that the imposition caused it financial difficulties. The administrative tribunal rejected the request, ruling that while the financial hardship claimed by the applicant association was regrettable, it was irrelevant to the legal validity and justification of the contested tax assessments, thus warranting dismissal under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative, Art. R. 222-13 du code de justice administrative; Association Property Tax Liability Appeal Dismissal: The administrative tribunal rejected the request, ruling that while the financial hardship claimed by the applicant association was regrettable, it was irrelevant to the legal validity and justification of the contested tax assessments, thus warranting dismissal under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the legal basis for rejecting the application because it contained inoperative arguments.
This provision justifies the designation of the magistrate (M. A) to rule on the case by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, l'association Laboratoire d'adaptation, de transcription et de recherche (LATRA) demande au tribunal de la décharger des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2024 à raison de locaux situés à Caen (Calvados).
Elle soutient que les impositions contestées engendrent pour elle des difficultés financières.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ". Aux termes de son article R. 222-16 : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ".
2. Si l'association requérante soutient que les impositions contestées engendrent pour elle des difficultés financières, cette circonstance, aussi regrettable soit-elle, est sans influence sur le bien-fondé des impositions contestées.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, en application des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association Laboratoire d'adaptation, de transcription et de recherche (LATRA) est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Laboratoire d'adaptation, de transcription et de recherche (LATRA).
Fait à Caen, le 27 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
A. A
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost