Legislator Jurisprudence & Législation
2500116 Généré par l'IA

Premature Challenge to Director Appointment Lacking Proof of Decision

Numéro de cause 2500116
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual claiming to be the "president" sought an urgent order to suspend the impending appointment of another individual to a directorial position, arguing the nomination lacked a public call for applications and was otherwise flawed, which would gravely compromise the social welfare fund's operations. The administrative tribunal rejected the request in its entirety because the petitioner failed to provide evidence that the challenged appointment decision actually existed, as the submission relied only on a press article suggesting the appointment might occur days later, rendering the request premature under the law governing summary proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Premature Challenge to Director Appointment Lacking Proof of Decision: The administrative tribunal rejected the request in its entirety because the petitioner failed to provide evidence that the challenged appointment decision actually existed, as the submission relied only on a press article suggesting the appointment might occur days later, rendering the request premature under the law governing summary proceedings.

Mots-clés

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droit de la presse recours contre des décisions administratives défaut de preuve requête en nomination nomination d'un agent public mise au concours public d'un emploi

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
The request for costs (frais irrépétibles) related to this article was implicitly rejected in the dispositive (Article 1er) as part of the overall rejection of the case.
Article 1er
This article contains the operative order rejecting the application.
Article L. 522-3 du même code
The court applied the procedure outlined in this article to reject the request by reasoned order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the operative order rejecting the application.

Article L. 522-3 du même code

The court applied the procedure outlined in this article to reject the request by reasoned order.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The request for costs (frais irrépétibles) related to this article was implicitly rejected in the dispositive (Article 1er) as part of the overall rejection of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 17 mars 2025, M. A B, agissant en qualité de " président de "la Polynésie française", des françaises et des français ", demande au juge des référés :

- de suspendre l'exécution de la décision de nomination de Pierre C jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours au fond ;

- d'ordonner toute autre mesure nécessaire à la sauvegarde de l'intérêt général et des droits du requérant ;

- et de lui octroyer la somme de 500 001 francs des colonies françaises du Pacifique pour les frais irrépétibles ;

Il soutient que :

- l'ensemble des membres de la juridiction administrative locale doit être récusé ;

- il dispose d'une qualité et d'un intérêt pour agir dans le cadre de la présente instance dès lors qu'il entend postuler sur ce poste ;

- l'urgence est vérifiée dès lors que M. C entrera en fonction le 22 mars prochain ; son maintien risque de compromettre gravement le bon fonctionnement de la CPS par ce truchement, compte tenu des irrégularités entourant sa nomination, notamment sans la publication au préalable d'un appel à candidatures public auquel il peut manifestement prétendre et partant, postuler à ce poste ;

- M. C a été désigné hors tout appel à candidature ;

- sa nomination est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. M. B demande au juge des référés d'ordonner la suspension de la nomination de M. C au poste de directeur de la caisse de prévoyance sociale. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision soit existante, M. B ne soumettant au tribunal qu'un article de presse indiquant que cette nomination pourrait intervenir le 22 mars prochain après avis de la commission de contrôle budgétaire et financier de l'assemblée de la Polynésie française

3. Dans ces conditions, la requête de M. B présente, en tout état de cause, un caractère prématuré et ne peut qu'être rejetée dans son ensemble, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera délivrée à la Polynésie française.

Fait à Papeete, le 17 mars 2025.

Le juge des référés,

P. Devillers

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,

N°2500116