Challenge to School Removal Based on Absence Certificates
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA legal representative challenged the administrative decision to remove two enrolled children from the registers of their respective primary and nursery schools, effective from a specific date, following notification of their extended absence; the court dismissed the request because the challenged certificates merely documented the factual situation of non-attendance, served to facilitate re-enrollment elsewhere, and therefore did not constitute a prejudicial act susceptible to judicial review, resulting in the manifest inadmissibility of the application under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Challenge to School Removal Based on Absence Certificates: La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, M. D B C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler le certificat du 21 novembre 2024 par lequel le directeur de l'école élémentaire Marcel Pagnol a rayé A B C des registres des élèves inscrits à compter du 28 novembre 2024 ;
2°) d'annuler le certificat du 21 novembre 2024 par lequel la directrice de l'école maternelle du centre a rayé Neilo B C des registres des élèves inscrits à compter du 28 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ;
2. Il ressort des pièces du dossier qu'au titre de l'année scolaire 2021-2022, les jeunes A B C née le 28 octobre 2014 et Neilo B C né le 29 décembre 2021 sont respectivement scolarisés en classe de CM2 au sein de l'école élémentaire Marcel Pagnol et de petite section à l'école maternelle du Centre à Venelles. M. B C représentant légal des deux enfants ayant informé de leur absence du 28 novembre 2024 au 6 janvier 2025, le directeur de l'école primaire Marcel Pagnol et la directrice de l'école maternelle du centre ont, le 28 novembre 2024, édité un certificat de radiation de chacun des enfants des registres des élèves inscrits à compter de la même date. M. B C doit être regardé comme demandant l'annulation des certificats. Or, eu égard à l'objet des actes contestés, qui visent seulement à constater la situation de fait constituée par l'absence de scolarité des enfants au sein de leurs écoles respectives afin de permettre notamment la réinscription de A dans un autre établissement, les certificats de radiation ne font pas grief et, par suite, sont insusceptibles de recours contentieux. Dès lors, les conclusions susvisées de la requête de M. B C sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, ainsi, être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera adressée à M. D B C.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 14 février 2025.
La présidente,
signé
M. E
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.