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2500116 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Dismissal for Lack of Jurisdiction in Property Dispute

Numéro de cause 2500116
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul the property transfer of specific cadastral parcels located in a commune to a named individual and sought the reinstatement of ownership to a former railway entity, but the administrative tribunal dismissed the request because the core issue involved a dispute over property rights, which falls within the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, pursuant to Article R. 222-1, 2° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Administrative Tribunal Dismissal for Lack of Jurisdiction in Property Dispute: 222-1, 2° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae licenciement administratif transmission de la propriété droit à la propriété litige non administratif soustraction d'une chose mobilière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was used to reject the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, M. B C demande au tribunal :

1°) de prononcer la nullité du transfert de propriété à Mme A D des parcelles cadastrées section C n°473, 480, 481 et 485 situées sur le territoire de la commune de Vigeois ;

2°) de rétablir la propriété de la SNCF ou des entités lui ayant succédées dans la propriété des voies ferrées et annexes immobilières liées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. La requête de M. C tend à faire reconnaitre, au profit de la SNCF ou toutes entités lui ayant succédées, la nullité du transfert de propriété des parcelles cadastrées section C n°473, 480, 481 et 485, situées sur le territoire de la commune de Vigeois, au profit de Mme D. Ce litige, qui concerne le droit de propriété, n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif mais du juge judiciaire. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête de M. C comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B C.

Fait à Limoges, le 13 février 2025.

Le vice-président,

F-J. REVEL

La République mande et ordonne

au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour le Greffier en Chef,

La Greffière

M. E

jb