Legislator Jurisprudence & Législation
2500115 Généré par l'IA

Parking Inclusion Card Annulment Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2500115
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental council president's decision rejecting an application for a parking mobility inclusion card, but the tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize their petition after being explicitly invited to provide proof of having filed the mandatory prior administrative appeal. The court reasoned that under administrative justice rules, a judicial appeal requires exhaustion of the prior administrative remedy against the initial decision, and since the litigant did not provide the decision resulting from that mandatory appeal or proof of its filing despite being formally notified and given a deadline, the action could be rejected outright under the provision allowing presidents of judgment divisions to dismiss manifestly inadmissible requests that have not been rectified.

Regeste Legislator

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articles R.412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Parking Inclusion Card Annulment Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court reasoned that under administrative justice rules, a judicial appeal requires exhaustion of the prior administrative remedy against the initial decision, and since the litigant did not provide the decision resulting from that mandatory appeal or proof of its filing despite being formally notified and given a deadline, the action could be rejected outright under the provision allowing presidents of judgment divisions to dismiss manifestly inadmissible requests that have not been rectified.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union épuisement des voies de recours retrait de la requête effets d'un arrêt d'annulation infraction de stationnement erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the main operative order that dismisses the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to reject the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ".

Par un courrier en date du 8 janvier 2025, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, en application des articles R.412-1 du code de justice administrative et R.241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, la réponse donnée à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt de ce recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /()/ ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ".

3. Enfin aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ".

4. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

5. En l'espèce, Mme A conteste la décision rejetant sa demande tendant à l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Par un courrier en date du 8 janvier 2025, Mme A a été invitée à régulariser sa requête en produisant la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire, ou, à défaut, la preuve du dépôt de ce recours, et ce dans un délai de quinze jours. Ce courrier, dont l'intéressée a accusé réception le 15 janvier 2025, et qui comportait également la mention suivant laquelle sa requête serait rejetée à défaut de régularisation, est resté sans réponse. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision susvisée, qui n'ont pas été régularisées, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent dès lors être rejetées, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lille, le 11 mars 2025.

Le président de la 3ème chambre

Signé

B. Baillard

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,