Foreign National v. Prefect: Denial of Urgent Relief for Expired Student Permit Extension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose student residence permit had expired, sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue an attestation prolonging the processing of their renewal application, arguing that the lack thereof caused severe financial hardship, including eviction and inability to afford food. The court rejected the request, concluding that the urgency condition required for such interim relief was not met because the applicant was seeking a document related to a renewable permit of maximum one year, which constituted a serious contestation, and the justification of continued studies pertained to the already passed 2023/2024 academic year.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect: Denial of Urgent Relief for Expired Student Permit Extension: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue an attestation prolonging the processing of their renewal application, arguing that the lack thereof caused severe financial hardship, including eviction and inability to afford food. The court rejected the request, concluding that the urgency condition required for such interim relief was not met because the applicant was seeking a document related to a renewable permit of maximum one year, which constituted a serious contestation, and the justification of continued studies pertained to the already passed 2023/2024 academic year.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the applicant's claims because the urgency condition for the summary proceedings was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, Mme C demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans l'attente de la décision définitive sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Elle soutient que :
- elle a déposé son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour et a été mise en possession d'une attestation de confirmation de dépôt de sa demande le 16 octobre 2023 ; depuis lors, les services de la préfecture ne lui ont pas délivré d'attestation de prolongation d'instruction, alors même que son précédent titre de séjour n'est plus valide depuis le 31 octobre 2023 ;
- faute de disposer d'une attestation de prolongation d'instruction, elle a perdu le bénéfice de son contrat en contrat à durée indéterminée ainsi que celui des aides personnelles au logement : elle a dû épuiser toutes ses économies pour pouvoir assumer ses charges et se retrouve désormais endettée à hauteur de 257,60 euros, représentant un impayé de loyer ; elle est ainsi placée dans une situation de grande précarité, au point qu'elle n'arrive plus à se nourrir ;
- l'inaction des services de la préfecture du Puy-de-Dôme porte atteinte à son droit au travail et compromet la poursuite de ses études ainsi que de ses ambitions professionnelles.
Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise, a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour, mention " étudiant " le 16 octobre 2023, date à laquelle elle a été également mise en possession d'une attestation de confirmation de dépôt de sa demande. Par la suite, l'intéressée a été titulaire d'attestations de prolongation d'instruction, valables du 1er décembre 2023 au 29 février 2024 et du 27 mars 2024 au 26 avril 2024. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans l'attente de la décision définitive sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. D'autre part, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
4. Enfin, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ".
5. Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans l'attente de la décision définitive statuant sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, mention " étudiant ". Toutefois, il est constant que l'intéressée a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées au point 4 et, qu'au cours de l'année suivante, l'intéressée s'est vue délivrer plusieurs attestations de prolongation d'instruction. La demande formulée par Mme B n'étant ainsi portée que sur un titre de séjour, d'une durée de validité maximale d'un an, la mesure qu'elle sollicite se heurte, à la date à laquelle le juge des référés statue, à une contestation sérieuse. En tout état de cause, si, pour justifier de l'urgence à enjoindre la mesure susvisée, Mme B se prévaut de la poursuite de sa scolarité, il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressée avait sollicitée le renouvellement de son titre étudiant au titre de l'année 2023/2024. Dans ces conditions, la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme étant remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.
Fait à Clermont-Ferrand, le 21 janvier 2025.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.zr