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2500115 Généré par l'IA

Minister of the Interior v. Driving License Holder (Urgency of Suspension)

Numéro de cause 2500115
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought emergency judicial review under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code to suspend the Minister of the Interior's decision invalidating his driving license due to zero points, citing serious, immediate harm to his professional activity as a construction business manager requiring driving. The court dismissed the request because the condition of urgency was not met; the litigant knew of the decision in September but waited four months to file, and failed to demonstrate an imminent threat of job loss despite his contract allowing for alternative arrangements. Furthermore, the recurring traffic infractions over several years indicated a dangerous driving pattern, weighing against the immediate need for suspension.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du même code, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Minister of the Interior v. Driving License Holder (Urgency of Suspension): 521-1 of the Administrative Justice Code to suspend the Minister of the Interior's decision invalidating his driving license due to zero points, citing serious, immediate harm to his professional activity as a construction business manager requiring driving. The court dismissed the request because the condition of urgency was not met; the litigant knew of the decision in September but waited four months to file, and failed to demonstrate an imminent threat of job loss despite his contract allowing for alternative arrangements. Furthermore, the recurring traffic infractions over several years indicated a dangerous driving pattern, weighing against the immediate need for suspension.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel ministre de l'intérieur préjudice imminent interdiction de conduire contrat de droit administratif licence obligatoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

The court determined that the urgency required for suspension under this article was not met, leading to the rejection of the requests for suspension and injunction.

Art. L. 522-3 du même code

This provision was applied to reject the requests for suspension and injunction because the urgency requirement was deemed not fulfilled.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the claim for costs against the State, as the State was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Jonquet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur en date du 27 avril 2024 ayant entraîné la perte de validité de son permis de conduire par solde de points nul ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer sans délai les douze points affectés au capital de son permis de conduire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision porte une atteinte grave au droit fondamental à l'exercice de son activité professionnelle ; par sa situation professionnelle, étant chargé d'affaires dans le BTP, il doit impérativement pouvoir disposer d'un permis de conduire valide, tel que mentionné dans son contrat de travail ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- par défaut de prise en considération de ses récupérations de points contrairement à ce que prévoit l'article L. 223-6 du code de la route ;

- par défaut d'information préalable relative aux pertes de points contrairement aux garanties définies à l'article R. 223-3 du code de la route, s'agissant du risque de perte de points, de l'existence d'un traitement automatisé, des conséquences de l'amende forfaitaire majorée, de la faculté d'avoir accès aux informations le concernant ;

- il peut exciper de l'illégalité de chacune des décisions de retrait de points qui fondent la décision d'invalidation de son permis de conduire.

Vu :

-la requête n° 2500114 enregistrée le 9 janvier 2025 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée ;

-les autres pièces du dossier ;

Vu :

-le code de la route ;

-le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.

3. M. A B déclare avoir pris connaissance de l'existence d'une décision référencée "48 SI ", prise par le ministre de l'intérieur à son encontre le 27 avril 2024, l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nuls. Il soutient n'avoir pas reçu notification de cette décision dont il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution.

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. B a pris connaissance de l'existence de la décision référencée " 48 SI " qu'il conteste, au plus tard, à l'édition de son relevé d'information intégral daté du 9 septembre 2024. Il a toutefois attendu quatre mois avant d'introduire la présente requête en référé suspension le 9 janvier 2025. Ce délai, en l'absence de toute autre explication, apparaît peu compatible avec l'urgence qu'il invoque, notamment au regard de ses contraintes professionnelles et de son obligation contractuelle de disposer d'un titre de conduite valide et d'informer sans délai l'entreprise de la perte de celui-ci. En outre, si M. B soutient qu'il risque de perdre son emploi, il se borne à citer l'article 8 de son contrat de travail, sans pour autant démontrer que ce risque serait imminent, en l'absence par exemple de tout avertissement ou décision en ce sens de son employeur. En toute hypothèse, ce contrat de travail prévoit la possibilité de " solutions alternatives " en cas de perte du titre de conduite du salarié.

5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, notamment des mentions du relevé d'information intégral en date du 9 septembre 2024, que M. B a commis, de manière continue, des infractions aux code de la route sur les années précédentes. Si la majeure partie d'entre elles correspondent à des excès de vitesse inférieurs à 20 km/h et ayant entrainé la perte d'un point chacune, le caractère récurrent depuis au moins quatre ans de ces infractions, ainsi que l'enregistrement d'infractions ayant entrainé la perte de quatre points, caractérisent un comportement accidentogène et par conséquent dangereux sur la route, pour l'intéressé lui-même et pour les autres usagers, d'autant que sa profession de chargé d'affaires dans le secteur du BTP implique précisément l'utilisation fréquente du réseau routier.

6. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu notamment du caractère répété sur les dernières années des infractions au code de la route relevées à son encontre et de l'absence de démonstration d'une rupture imminente de son contrat de travail, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'apparaît pas remplie en l'espèce. Il y a lieu, par conséquent, de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension et d'injonction.

7. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n° 2500115 de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 13 janvier 2025.

Le juge des référés,

M. Vaquero

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2500115