Legislator Jurisprudence & Législation
2500115 Généré par l'IA

Afghan Family Reunification Visa Suspension Refusal Dismissed

Numéro de cause 2500115
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicants sought an urgent order to suspend the refusal of a long-stay family reunification visa issued by a French consular authority to a twenty-year-old Afghan national, arguing her separation from family, precarious situation in Turkey, and risk of forced return to Afghanistan constituted urgency and serious doubt regarding legality. The court dismissed the request because the condition of particular urgency required for a referral to the judge before a final administrative decision on the prior appeal was not met, noting that the visa applicant was receiving financial support, was only recently separated, and the imminent risk of deportation was not seriously established, thus justifying rejection under the expedited procedure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Afghan Family Reunification Visa Suspension Refusal Dismissed: The court dismissed the request because the condition of particular urgency required for a referral to the judge before a final administrative decision on the prior appeal was not met, noting that the visa applicant was receiving financial support, was only recently separated, and the imminent risk of deportation was not seriously established, thus justifying rejection under the expedited procedure.

Mots-clés

Généré par l'IA
regroupement familial suspension du renvoi forcé ressortissants afghans visa inexigibilité du renvoi en Afghanistan réexamen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This provision establishes the condition of urgency required to order the suspension of an administrative decision, which was found not to be met in this case.

Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This procedural provision was applied to reject the request through a reasoned order without a full hearing.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the petitioners' request regarding the allocation of costs (although the court ultimately rejected the claim, the provision was cited in the dispositive section of the prayer for relief which the final order addresses by rejecting the entire request).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, Mme B et M. C A, représentés par Me Danet, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 décembre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Ankara a refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme B, sollicité au titre de la réunification familiale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à leur conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite :

* compte-tenu de la séparation brutale entre Mme B et les membres de sa famille. Célibataire et sans enfant, celle-ci a toujours vécu avec ses parents et sa fratrie ; elle se trouve seule depuis leur départ, en Turquie, sans aucune attache sociale et sans aucune perspective d'avenir. En sa qualité de demandeur d'asile, elle n'est pas autorisée à occuper un emploi. Cet isolement place également l'intéressée ainsi que les membres de sa famille dans une profonde détresse ;

* eu égard aux risques de renvoi forcé par les autorités turques vers l'Afghanistan, pays que Mme B a fui en 2019. Outre l'absence de reconnaissance de statut, les autorités turques se livrent à des expulsions massives à l'égard des ressortissants afghans. Elle y serait exposée à des persécutions liées à son genre, sa religion et son appartenance à une minorité ethnique ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

3. En l'espèce, pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence à statuer sur la décision du 17 décembre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Ankara a refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme B, ressortissante afghane née le 26 juin 2004, sollicité au titre de la réunification familiale afin de rejoindre M. C A, bénéficiaire du statut de réfugié en France, les requérants se prévalent de la séparation de la demandeuse de visa avec sa famille, de la précarité de la situation de cette dernière et du risque de renvoi de Turquie vers l'Afghanistan, pays dans lequel elle est menacée. Il résulte toutefois des propres écritures des requérants que Mme B, âgée de 20 ans, est destinataire " de sommes d'argent importantes pour subvenir à ses besoins " de la part de ses parents en France, lesquels prennent également en charge des cours de mathématiques et de langue française. Par ailleurs, il est constant que la mère et la fratrie de l'intéressée ont rejoint la France le 29 décembre 2024, soit il y a moins d'un mois, après avoir obtenu des visas en date du 17 décembre 2024. Dans ces conditions, et alors que les risques de renvoi imminent vers l'Afghanistan ne sont pas sérieusement établis, les circonstances mises ainsi en exergue ne sauraient être regardées en tout état de cause comme caractérisant l'urgence particulière, rappelée au point n° 2, à statuer sur la requête avant l'intervention d'une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie le 6 janvier 2025, instance qui est dès lors prochainement appelée à se prononcer, à tout le moins implicitement. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B et de M. C A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à M. C A et à Me Danet.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 10 janvier 2025.

Le juge des référés,

Laurent Bouchardon

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,