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2500114 Généré par l'IA

Mootness of Housing Enforcement Action

Numéro de cause 2500114
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial enforcement of a prior administrative decision recognizing their priority status for suitable housing. The administrative court determined that the enforcement request had become moot because the relevant prefect subsequently offered and the litigant accepted suitable housing, leading the court, under the authority of the administrative justice code, to issue an order stating there was no longer a need to rule on the enforcement conclusions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Housing Enforcement Action: The administrative court determined that the enforcement request had become moot because the relevant prefect subsequently offered and the litigant accepted suitable housing, leading the court, under the authority of the administrative justice code, to issue an order stating there was no longer a need to rule on the enforcement conclusions.

Mots-clés

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autorité administrative décision d'exécution expulsion d'un logement besoin de logement recours en annulation en droit de l'Union sanction administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify the order stating there is no need to rule on the request (non-lieu à statuer).

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'exécution de la requête.

This is the dispositive order itself, based on the legal basis cited above.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 janvier 2025, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal l'exécution de la décision du 25 juillet 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable l'a reconnue prioritaire dans le cadre du droit au logement opposable.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'il a formulé une offre de logement adaptée le 18 mars 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a informé le tribunal qu'un logement de type T4, situé Résidence Novaparc, rue des Galaxies à Cayenne (97300), a été attribué à Mme B qui, par courriel du 20 mars 2025, a indiqué accepter la proposition. Par suite, les conclusions de Mme B aux fins d'exécution sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'exécution de la requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.

Le président,

Signé

O. GUISERIX

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. PAUILLAC