Legislator Jurisprudence & Législation
2500114 Généré par l'IA

Petitioners Seek Mandamus for Residency Application Review

Numéro de cause 2500114
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Two petitioners sought an order compelling the prefecture to promptly examine a ten-year residency card application filed by one of them in June 2022. The Administrative Court rejected the request as manifestly inadmissible because it failed to seek the annulment of an administrative decision or a judgment ordering the public entity to pay a sum of money, which are the only permissible conclusions for a judicial review under the Code of Administrative Justice, meaning the court could not issue an injunction to the administration.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Petitioners Seek Mandamus for Residency Application Review: The Administrative Court rejected the request as manifestly inadmissible because it failed to seek the annulment of an administrative decision or a judgment ordering the public entity to pay a sum of money, which are the only permissible conclusions for a judicial review under the Code of Administrative Justice, meaning the court could not issue an injunction to the administration.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel administration de la justice demande de réexamen administratif droit de pétition positions administratives recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the claim as manifestly inadmissible.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

The claim was rejected because it did not satisfy the requirements of this article, notably the lack of conclusions for annulment or payment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025 M. C B et Mme A B demandent au tribunal d'intervenir auprès de la préfecture de la Côte-d'Or pour que soit examinée dans les plus brefs délais la demande de carte de résident de dix ans déposée au mois de juin 2022 par M. C B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.

4. La requête de M. et Mme B, qui demandent au tribunal d'intervenir auprès de la préfecture de la Côte-d'Or pour que soit examinée dans les plus brefs délais la demande de carte de résident de dix ans déposée au mois de juin 2022 par M. B, ne comporte aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. Par suite leur requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme A B.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 20 janvier 2025.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,