Taxpayer Denied Property Tax Relief Due to Insufficient Income Threshold
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought discharge from property tax for 2024, arguing inapplicability of the tax ceiling provision under Article 1391 B ter of the General Tax Code because his income was limited to a specific solidarity allowance; however, the court rejected the request because the actual declared reference year income of €5,939 was insufficient to meet the statutory threshold for the €699 tax relief, rendering the taxpayer's argument regarding the nature of his income inoperative under the rules allowing rejection of requests based on inoperative grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1391 B ter du code général des impôts; Taxpayer Denied Property Tax Relief Due to Insufficient Income Threshold: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que des () des moyens inopérants () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article to justify the rejection of the request based on inoperative arguments.
This article is cited in the reasoning as the provision concerning the tax relief that was refused, but it is NOT cited in the dispositive orders (Article 1, 2, etc.). Therefore, it must be excluded based on the rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, M. B A demande au tribunal de lui accorder la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2024.
Par un mémoire enregistré le 31 mai 2025, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que des () des moyens inopérants () ".
2. Au titre de l'année 2024, l'administration a refusé d'accorder à M. A le bénéfice du plafonnement de taxe foncière prévu à l'article 1391 B ter du code général des impôts, en vertu duquel un dégrèvement doit intervenir si l'imposition excède 50 % du montant des revenus perçus l'année précédente, les revenus pris en compte intégrant le cas échéant ceux des personnes se trouvant en situation de cohabitation avec le redevable de la taxe. Il résulte de l'instruction que les revenus de M. A au titre de l'année de référence se montaient à 5 939 euros, ce qui ne permettait pas la mise en œuvre du dispositif de dégrèvement à l'égard de la taxe foncière 2024 fixée à 699 euros. En se bornant à soutenir, pour contester la décision de refus, que ses revenus se limitaient à l'allocation de solidarité spécifique (ASS) lors de l'année de référence, alors qu'il est constant que cette allocation constitue un revenu imposable, M. A soulève une argumentation inopérante.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 31 juillet 2025.
Le vice-président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.