Mediation Commission Decision Review Regarding Priority Housing Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a decision from December 12, 2024, by which a mediation commission rejected the request to recognize his housing application as a priority and urgent matter. The court dismissed the application as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice because the litigant failed to sign the request, violating Article R. 431-4, despite a formal request for regularization sent by registered mail which was returned unclaimed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Mediation Commission Decision Review Regarding Priority Housing Application: The court dismissed the application as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice because the litigant failed to sign the request, violating Article R. 431-4, despite a formal request for regularization sent by registered mail which was returned unclaimed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the final order to dismiss the claim.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request by order.
Cited as the provision violated by the applicant (failure to sign the request) leading to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 12 décembre 2024 par laquelle la commission de médiation
du Val-de-Marne a rejeté sa demande tendant à voir reconnaître sa demande de logement comme étant prioritaire et urgente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ".
3. M. A n'a pas signé sa requête, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-4 du code de justice administrative, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé du 6 janvier 2025 et retournée au tribunal avec les mentions " pli avisé et non réclamé- Présenté/avisé le 10 janvier 2025 ". Cette demande doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 6 janvier 2025 à l'adresse connue de l'intéressé. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée même après l'expiration du délai de quinze jours imparti, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Le premier vice-président,
O. DI CANDIA
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2500113