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2500113 Généré par l'IA

Mediation Commission Decision Review Regarding Priority Housing Application

Numéro de cause 2500113
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a decision from December 12, 2024, by which a mediation commission rejected the request to recognize his housing application as a priority and urgent matter. The court dismissed the application as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice because the litigant failed to sign the request, violating Article R. 431-4, despite a formal request for regularization sent by registered mail which was returned unclaimed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Mediation Commission Decision Review Regarding Priority Housing Application: The court dismissed the application as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice because the litigant failed to sign the request, violating Article R. 431-4, despite a formal request for regularization sent by registered mail which was returned unclaimed.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel demande de réexamen administratif recours en annulation en droit de l'Union e-justice requête en autorisation d'exécution - Décision révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article executes the final order to dismiss the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request by order.

Article R. 431-4 du code de justice administrative

Cited as the provision violated by the applicant (failure to sign the request) leading to the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 12 décembre 2024 par laquelle la commission de médiation

du Val-de-Marne a rejeté sa demande tendant à voir reconnaître sa demande de logement comme étant prioritaire et urgente.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ".

3. M. A n'a pas signé sa requête, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-4 du code de justice administrative, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé du 6 janvier 2025 et retournée au tribunal avec les mentions " pli avisé et non réclamé- Présenté/avisé le 10 janvier 2025 ". Cette demande doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 6 janvier 2025 à l'adresse connue de l'intéressé. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée même après l'expiration du délai de quinze jours imparti, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Le premier vice-président,

O. DI CANDIA

La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2500113