Dismissal for Failure to Submit Challenged Administrative Act
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by a public body demanding repayment of overpaid benefits, but the request was summarily rejected because it was not accompanied by the challenged administrative act, as required by procedural rules. Despite the court staff sending a formal request for regularization, the petitioner failed to submit the necessary document or justify its absence before the deadline expired, leading the court to dismiss the petition as manifestly inadmissible under its authority to reject uncorrected procedural defects.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 612-1 du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Submit Challenged Administrative Act: Despite the court staff sending a formal request for regularization, the petitioner failed to submit the necessary document or justify its absence before the deadline expired, leading the court to dismiss the petition as manifestly inadmissible under its authority to reject uncorrected procedural defects.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application, making it the main operative decision, although it doesn't explicitly cite the legal ground for rejection in the dispositive itself (which relies on the reasoning citing Art. R. 222-1 (4) CJA).
Cited in the reasoning as the basis allowing the President of the chamber to reject manifestly inadmissible requests via ordinance.
Cited in the reasoning to establish the procedural requirement that the contested decision must accompany the request, the violation of which led to the rejection.
Cited in the reasoning as the rule requiring prior notice to regularize before rejecting an application for non-compliance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle France Travail lui aurait réclamé le remboursement d'un trop-perçu d'allocations.
Vu :
- la demande de régularisation adressée à Mme A le 9 janvier 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. Il est constant que la requête de Mme A n'était pas accompagnée de la décision dont elle demande l'annulation. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef et dont l'accusé de réception postal a été signé le 15 janvier 2025, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rennes, le 18 février 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.