Prefectural Departure Order Annulment Application Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detained individual sought the annulment of a prefectural order dated December 8, 2024, which mandated his departure from French territory without a voluntary departure period, fixed his destination country for forcible removal, and imposed a three-year re-entry ban with notification of his listing in the Schengen Information System. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request, registered on January 6, 2025, was filed after the expiration of the seven-day time limit stipulated by law for contesting such orders, which had been notified to the applicant on the same day as the decision, December 8, 2024.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Prefectural Departure Order Annulment Application Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request, registered on January 6, 2025, was filed after the expiration of the seven-day time limit stipulated by law for contesting such orders, which had been notified to the applicant on the same day as the decision, December 8, 2024.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally dismisses the request of M. B.
This article is cited as the legal basis for the outright rejection (dismissal) of the manifestly inadmissible appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, M. A B, alors détenu au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2024, par lequel la préfète de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction.
La préfète de l'Essonne a communiqué des pièces le 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". Aux termes de l'article L. 614-3 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 614-1, lorsque l'étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. ". Aux termes de l'article L. 921-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 8 décembre 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans, lui a été notifié le même jour à 18h15. Ce document, qui mentionne les voies et délais de recours, précise les modalités pour déposer un recours contentieux. Ainsi, la présente requête, enregistrée le 6 janvier 2025, soit après l'expiration du délai de sept jours impartis par les dispositions précitées, est tardive. Dès lors, la requête de M. B, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 3 février 2025.
La présidente
signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500113