Legislator Jurisprudence & Législation
2500113 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulment Time-Barred

Numéro de cause 2500113
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A person sought the annulment of a prefectural order dated December 2, 2024, which required immediate departure from the national territory, set the country of destination, and imposed a two-year ban on return, along with an order for the competent prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit pending review. The administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request, filed on January 14, 2025, was submitted more than one month after the challenged decision was notified to the applicant on the same day it was issued, violating the mandatory one-month time limit for contesting such administrative orders under the relevant provisions of the Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 1er; Prefectural Order Annulment Time-Barred: The administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request, filed on January 14, 2025, was submitted more than one month after the challenged decision was notified to the applicant on the same day it was issued, violating the mandatory one-month time limit for contesting such administrative orders under the relevant provisions of the Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion préfectorale autorisation provisoire recours en annulation en droit de l'Union insoumission à une décision de l'autorité décision préfectorale de renvoi opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cited this article to reject the application as manifestly inadmissible.

Art. 1er

This article constitutes the operative part of the order, stating that the application is rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, Madame A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor en date du 2 décembre 2024 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1. " L'article L. 911-1 du même code dispose que : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. (). "

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté pris à l'encontre de Mme B le 2 décembre 2024 lui a été notifié le même jour, avec indication des voies et délais de recours. Dès lors, sa requête enregistrée le 14 janvier 2025, soit plus d'un mois après la notification de l'arrêté contesté, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Côtes d'Armor.

Fait à Rouen, le 21 janvier 2025.

Le président du tribunal,

Signé

J. Berthet-Fouqué

La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

Signé

C. Dupont