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2500111 Généré par l'IA

Jurisdiction Over Traffic Fine Seizure Dispute

Numéro de cause 2500111
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a third-party seizure notice issued by the automated control treasury regarding a traffic offense fine, requested a debt payment schedule, and sought legal costs. The court dismissed the request, reasoning that disputes concerning the recovery procedure for fixed penalty fines for traffic violations fall under the jurisdiction of the judicial order, specifically the police court, as mandated by the Highway Code and the Code of Criminal Procedure, rendering the administrative tribunal incompetent to hear the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdiction Over Traffic Fine Seizure Dispute: The court dismissed the request, reasoning that disputes concerning the recovery procedure for fixed penalty fines for traffic violations fall under the jurisdiction of the judicial order, specifically the police court, as mandated by the Highway Code and the Code of Criminal Procedure, rendering the administrative tribunal incompetent to hear the case.

Mots-clés

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amende d'ordre code de procédure pénale ordre de saisie requête en autorisation d'exécution - Compétence recouvrement de créances mandat d'arrêt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This is the main operative order rejecting the claim based on jurisdictional incompetence.

2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The reasoning explicitly cites this provision as the basis for rejecting the request due to manifest lack of jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'avis de saisie à tiers détenteur émis à son encontre le 19 décembre 2024 par le comptable de la Trésorerie du contrôle automatisé concernant une infraction au code de la route ;

2°) d'enjoindre à l'administration fiscale de lui accorder un échelonnement de sa dette à raison de mensualités d'un montant de 60 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 95-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale. () " et aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ".

3. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à la contestation des actes émis en vue du recouvrement d'amendes forfaitaires majorées concernent la procédure pénale et relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, le litige soulevé par la requête de M. B, qui tend à l'annulation de l'avis de saisie à tiers détenteur émis à son encontre le 19 décembre 2024 par le comptable de la Trésorerie du contrôle automatisé, n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence des tribunaux de l'ordre administratif. Dès lors, cette requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Rennes, le 18 février 2025.

Le président de la 1ère chambre,

signé

C. Radureau

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.