Legislator Jurisprudence & Législation
2500110 Généré par l'IA

Firearm Seizure Suspension Denied Due to Public Safety Concerns

Numéro de cause 2500110
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought emergency relief to suspend a prefectural decree that ordered the definitive seizure of their firearms and ammunition, and to compel the prefect to return the confiscated items and remove the individual from the national registry of prohibited arms acquirers and holders, arguing urgency due to deprivation of a significant personal leisure activity and raising serious doubts about the decree's legality based on issues like insufficient reasoning and factual errors. The court rejected the request for suspension, reasoning that while the situation caused inconvenience, the decree served public safety, referencing the applicant's multiple criminal convictions, and therefore, the applicant failed to demonstrate the serious and immediate harm necessary to establish the urgency required under administrative justice law for provisional relief, leading to the dismissal of all related claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Firearm Seizure Suspension Denied Due to Public Safety Concerns: The court rejected the request for suspension, reasoning that while the situation caused inconvenience, the decree served public safety, referencing the applicant's multiple criminal convictions, and therefore, the applicant failed to demonstrate the serious and immediate harm necessary to establish the urgency required under administrative justice law for provisional relief, leading to the dismissal of all related claims.

Mots-clés

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menace pour la sécurité publique suspension provisoire ordre de saisie possession illicite d'armes arrêté du Conseil d'État licenciement avec effet immédiat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part of the final order rejecting the request.

article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the requested suspension, although the application of this article led to the rejection of the request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for rejecting the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Agliany, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet de l'Indre a prononcé la saisie définitive de ses armes et munitions ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Indre de procéder à la restitution des trois armes confisquées dans un délai de quinze jours après notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.

3°) d'enjoindre au préfet de l'Indre de radier Monsieur A C B D national des interdits d'acquisition et de détention d'armes - FINIADA, ainsi que de lui en justifier, dans un délai de quinze jours après notification aux parties du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard sur le fondement de l'article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée dès lors qu'au cas d'espèce elle est présumée et qu'en tout état de cause, il se trouve privé de la possibilité d'exercer un loisir important pour son équilibre personnel ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué dès lors qu'il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte, que cet arrêté est entaché d'insuffisance de motivation, qu'il est également entaché d'une erreur de fait, d'un détournement de procédure, d'une erreur manifeste d'appréciation concernant les risques que son comportement et son état de santé présentent pour lui-même et pour autrui et, enfin, que la notification tardive de l'arrêté doit être regardée comme révélant l'existence d'une nouvelle décision qui n'est plus en adéquation avec la situation de fait et de droit constatée au moment de la notification du précédent jugement du tribunal du 11 juillet 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 20 janvier 2025 sous le n° 2500106 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet de l'Indre a prononcé la saisie définitive de ses armes, munitions et leurs éléments et leur remise à l'autorité administrative en exécution de l'arrêté préfectoral du 9 mars 2022, a indiqué que ces dernières feraient l'objet d'une adjudication ou d'une cession à un commerçant autorisé et que le produit net de cette cession reviendrait à M. B et lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes et munitions.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article

L. 522-1 ".

3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Pour justifier de l'urgence à ce que soit suspendue l'exécution de l'arrêté contesté, M. B fait valoir que celui-ci le prive de la possibilité de bénéficier d'un loisir, d'exercer un art de vivre et, ainsi, de faire vivre sa passion à travers une expression culturelle se terminant généralement par le partage ou la dégustation collective du produit de sa chasse. Toutefois, en dépit des désagréments qu'il entraîne nécessairement, cet arrêté poursuit un objectif de sécurité publique eu égard aux multiples condamnations de M. B figurant au bulletin n°2 de son casier judiciaire et n'affecte ce dernier que dans la pratique d'une activité de loisirs.

5. Dans ces conditions, M. B ne démontre pas que la décision contestée porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation, de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative.

6. Compte tenu de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, tant les conclusions tendant à la suspension de cet arrêté, que celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée pour information au préfet de l'Indre.

Fait à Limoges, le 27 janvier 2025.

Le juge des référés,

F-J. REVEL

La République mande et ordonne

au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

La Greffière en Chef,

A. BLANCHON

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