Foreign National Expulsion vs. Right to Family Life
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national subject to an order to leave the territory sought, under the summary proceedings for fundamental freedoms, the suspension of the expulsion order, arguing it violated his right to family life under Article 8 ECHR and the best interests of his French child, whom he cohabits with and cares for. The administrative judge rejected all conclusions because the applicant failed to demonstrate a grave and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom, noting that the applicant had not legally recognized his two-year-old French child and did not prove he contributed to the child's maintenance or education, rendering the request manifestly ill-founded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National Expulsion vs. Right to Family Life: The administrative judge rejected all conclusions because the applicant failed to demonstrate a grave and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom, noting that the applicant had not legally recognized his two-year-old French child and did not prove he contributed to the child's maintenance or education, rendering the request manifestly ill-founded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article to justify rejecting the applicant's request because it was manifestly ill-founded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 1er février 2025 du préfet de la Guadeloupe portant obligation de quitter le territoire ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour ; en cas d'exécution de la reconduite à la frontière, de mettre en œuvre son retour en Guadeloupe ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée dans la mesure où la mesure d'éloignement litigieuse peut être exécutée d'office à tout moment ;
- l'arrêté attaqué porte atteinte à son droit à mener une vie familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en effet, s'il est père de deux enfants qui vivent à La Dominique, pays où il se rend souvent, il est également père d'un enfant français dont il s'occupe, né de l'union avec sa compagne française avec laquelle il vit en Guadeloupe depuis deux ans.
- l'arrêté attaqué porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant français dans la mesure où celui-ci serait privé de la présence de leur père.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant de La Dominique né à Roseau (La Dominique) le 31 janvier 1994, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté du 1er février 2025 du préfet de la Guadeloupe portant obligation de quitter le territoire sans délai.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. En se bornant à soutenir qu'il est porté atteinte à son droit à mener une vie familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où s'il est père de deux enfants qui vivent à La Dominique, pays où il se rend souvent, il est également père d'un enfant français dont il s'occupe, né de l'union avec sa compagne française avec laquelle il vit en Guadeloupe depuis deux ans, et qu'ainsi l'arrêté attaqué porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant français dans la mesure celui-ci serait privé de la présence de leur père, le requérant qui, au demeurant, n'a pas reconnu son enfant français âgé de deux ans et n'établit pas subvenir à son entretien et à son éducation, ne fait aucunement la démonstration d'une quelconque atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant .
4. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, la requête étant manifestement mal fondée, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, en faisant application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Basse-Terre le 6 février 2025.
Le juge des référés,
Signé :
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol