Student Permit Renewal Processing Delay Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, having applied for renewal of an "student" residence permit in November 2023 and holding extensions until March 2025, sought an order compelling the prefect to process the application promptly or, alternatively, to issue a favorable decision certificate under the urgent interim relief procedure (Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice). The court dismissed the request, reasoning that since the application was implicitly rejected after four months according to relevant immigration law (Article R. 432-2), ordering the issuance of a favorable decision certificate would obstruct the execution of this implied rejection decision, which interim relief measures cannot do.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Student Permit Renewal Processing Delay Dispute: 521-3 of the Code of Administrative Justice). The court dismissed the request, reasoning that since the application was implicitly rejected after four months according to relevant immigration law (Article R. 432-2), ordering the issuance of a favorable decision certificate would obstruct the execution of this implied rejection decision, which interim relief measures cannot do.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders the rejection of the applicant's request.
The court applied this article to reject the request without formal proceedings because the urgency condition was not met (as inferred from consideration 5).
This provision was cited in connection with the rejection of the request for costs/fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Nord de traiter sa demande de titre de séjour dans les plus brefs délais ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de décision favorable dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Mme A, ressortissante algérienne née le 9 novembre 1998 à Bouzeguene (Algérie), a demandé le 20 novembre 2023 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " et a été mise en possession de plusieurs attestations de prolongation de l'instruction de cette demande, la dernière valable jusqu'au 15 mars 2025. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de traiter sa demande dans les plus brefs délais ou subsidiairement de lui délivrer une attestation de décision favorable sur cette demande.
4. En application des dispositions de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande de Mme A a été implicitement rejetée à l'issue d'un délai de quatre mois suivant le dépôt de sa demande. Ainsi, outre qu'il n'appartient pas au juge des référés, lequel ne peut prononcer que des mesures provisoires et conservatoires, d'enjoindre à l'autorité administrative de délivrer une attestation de décision favorable sur une demande de titre de séjour, les mesures que demande Mme A feraient obstacle à l'exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 31 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. TERME
Pour expédition conforme,
Le greffier