Failure to Exhaust Mandatory Administrative Appeal Regarding CDAPH Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a direct administrative appeal challenging a decision by the commission for the rights and autonomy of disabled persons (CDAPH) regarding their child's placement in a specialized medical-educational institute, despite the legal requirement that any challenge to a CDAPH decision first necessitate an administrative appeal filed with the departmental house for disabled persons (MDPH). The administrative tribunal dismissed the application because the litigant failed to demonstrate that this mandatory prerequisite administrative appeal had been filed before initiating judicial proceedings, rendering the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Failure to Exhaust Mandatory Administrative Appeal Regarding CDAPH Decision: The administrative tribunal dismissed the application because the litigant failed to demonstrate that this mandatory prerequisite administrative appeal had been filed before initiating judicial proceedings, rendering the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President of the judgment panel used this article to reject the claim as manifestly inadmissible via ordinance.
The court based the finding of inadmissibility on the applicant's failure to file the mandatory administrative appeal before the MDPH as required by these articles.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, Mme C... B... expose les difficultés qu’elle rencontre pour obtenir la prise en charge de son fils A... par un IME suite à la décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 18 juillet 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de La Réunion conclut au rejet de la requête en raison de son irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4( Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (...) ».
2. Il résulte des articles R. 241-35 et suivants du code de l’action sociale et des familles que toute contestation se rattachant à une décision de la CDAPH doit donner lieu, avant la saisine du tribunal administratif, à la présentation d’un recours administratif auprès de la MDPH. En l’espèce, Mme B... ne justifie pas avoir exercé ce recours administratif avant de soumettre au tribunal ses doléances portant sur la décision d’orientation prise par la CDAPH à l’égard de son enfant. Ainsi, la requête est manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... et à la MDPH de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 12 novembre 2025.
Le vice-président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.