Legislator Jurisprudence & Législation
2500108 Généré par l'IA

Rejection of Emergency Injunction for Residence Permit Renewal Denial Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2500108
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency injunction to suspend the effects of a decision made by the prefecture on December 13, 2023, which closed their application for a residence permit renewal, arguing urgency due to the loss of disability benefits and serious doubts regarding the legality of the administrative decision based on insufficient motivation and procedural flaws. The court rejected the request because, given the significant time elapsed since the December 2023 decision, the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under administrative law for the suspension of measures, leading to the dismissal of all conclusions, including the request for provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Rejection of Emergency Injunction for Residence Permit Renewal Denial Due to Lack of Urgency: The court rejected the request because, given the significant time elapsed since the December 2023 decision, the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under administrative law for the suspension of measures, leading to the dismissal of all conclusions, including the request for provisional legal aid.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour défaut d'urgence assistance judiciaire provisoire autorisation de séjour suspension des prestations d'invalidité licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

This order explicitly denies provisional legal aid, though it doesn't cite the specific provision for denial in the dispositive.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

This order rejects the remaining requests of the application.

Article L. 522-3 du même code

This procedural article was cited as the basis for rejecting the entirety of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Clarou, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre les effets de la décision en date du 13 décembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Clarou dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 108 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; que la décision attaquée emporte des conséquences sur sa situation administrative, financière dès lors qu'il perd le bénéfice du versement de l'allocation adultes handicapés, et sur son état de santé, ;

- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle est entachée d'un vice de procédure ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-9, L. 423-10 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale.

Vu :

- les autres pièces des dossiers ;

- la requête n° 2418095, enregistrée le 13 décembre 2024, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Pour justifier de l'urgence de sa situation, M. A fait valoir que la décision litigieuse entraîne des conséquences sur sa situation administrative et financière, dès lors qu'il perd le bénéfice de l'allocation adultes handicapées depuis le mois de janvier 2024. Par ailleurs, l'intéressé soutient que sa situation administrative est anxiogène, fragilisant son état de santé. Toutefois, eu égard à l'ancienneté de la décision attaquée en date du 13 décembre 2023, le requérant ne peut être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

3. Dès lors que l'urgence n'est pas établie, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 10 janvier 2025.

La juge des référés,

Signé

A. Richard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.