Rejection of Suspension of Official Reassignment Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for the summary suspension of an official reassignment order, effective the following month, was rejected because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under administrative law. The applicant argued the transfer would impede his wife's in-vitro fertilization treatment and complicate her professional reconversion, but the court found that these difficulties, even if proven, did not constitute an immediate and sufficiently serious harm to his interests necessary to suspend the service-ordered transfer pending a decision on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code, Article 1er; Rejection of Suspension of Official Reassignment Due to Lack of Urgency: The applicant argued the transfer would impede his wife's in-vitro fertilization treatment and complicate her professional reconversion, but the court found that these difficulties, even if proven, did not constitute an immediate and sufficiently serious harm to his interests necessary to suspend the service-ordered transfer pending a decision on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, which establishes the conditions for ordering the suspension of an administrative decision (urgency and serious doubt as to legality), is the legal basis cited by the petitioner, although the request was ultimately rejected.
This provision authorizes the summary judge to reject the request by reasoned order if it is manifestly unfounded, which justifies the final order to reject the petition.
The operative part of the final order explicitly rejects the request of M. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2025, M. C A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 novembre 2024 par laquelle le commandant de la région de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté a prononcé sa mutation d'office à compter du 1er février 2025, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur le recours qu'il a introduit devant la Commission de recours des militaire (CRM) ou si ce recours est rejeté jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
M. A soutient que :
- la condition de l'urgence est constituée dès lors que, d'une part, la décision contestée va rendre plus pénible le protocole de fécondation in vitro qu'il suit avec son épouse au sein du centre hospitalier de Dijon et, d'autre part, le bassin d'emploi de sa nouvelle affectation ne sera pas propice à la reconversion en cours de son épouse ;
- la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que :
- il s'agit d'une sanction déguisée ;
- elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la copie du recours préalable obligatoire transmis le 7 janvier 2025 à la Commission de recours des militaires contre la décision attaquée.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. D'autre part, en l'absence de circonstances particulières, la mutation, prononcée dans l'intérêt du service, d'un agent public d'un poste à un autre n'a pas de conséquences telles sur la situation ou les intérêts de cet agent qu'elle constitue une situation d'urgence.
4. Par une décision du 28 novembre 2024, le commandant de la région de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté a prononcé la mutation d'office de M. A à compter du 1er février 2025 au sein de la brigade de proximité de Lavans-Lès-Saint-Claude (Jura) alors qu'il était affecté au sein du peloton de surveillance et d'intervention de gendarmerie de Louhans (Saône et Loire). Pour justifier de l'urgence à suspendre cette décision, M. A soutient que cette décision va rendre plus pénible, compte tenu de l'éloignement géographique, le protocole de fécondation in vitro qu'il suit avec son épouse au sein du centre hospitalier de Dijon et que, par ailleurs, le bassin d'emploi de sa nouvelle affectation ne sera pas propice à la reconversion en cours de son épouse. Toutefois, ces difficultés, à supposer qu'elles soient établies, ne permettent pas de considérer que la décision qu'il conteste porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à ses intérêts. Dès lors, la condition de l'urgence à suspendre l'exécution de cette décision n'est pas satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur.
Fait à Besançon, le 21 janvier 2025.
Le juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2500107