Litigant's Claim for Employment-Related Damages Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought compensation from a local authority for prejudice resulting from the failure to honor an employment promise, which allegedly caused the loss of an opportunity to enter a national gendarmerie technical and administrative support corps and resulted in unemployment. The court summarily dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant, despite receiving a request for regularization, failed within the prescribed two-month period to provide proof of having first submitted an administrative claim for damages to the local authority, as required by administrative justice code provisions governing claims for sums of money.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de Mme A... B... est rejetée; Litigant's Claim for Employment-Related Damages Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court summarily dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant, despite receiving a request for regularization, failed within the prescribed two-month period to provide proof of having first submitted an administrative claim for damages to the local authority, as required by administrative justice code provisions governing claims for sums of money.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application.
The request was rejected as manifestly inadmissible under the terms of this article.
This article establishes the requirement for a prior indemnification request, the lack of which leads to inadmissibility.
This article relates to the requirement to attach the contested act or proof of prior claim, the failure to do so justifying inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, Mme C... A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner la communauté d’agglomération de Dembéni-Mamoudzou (CADEMA) à l’indemniser du préjudice subi du fait de la perte de son concours, consécutive au non-respect d’une promesse d’embauche.
Elle soutient qu’en raison d’une promesse d’embauche inaboutie, elle a perdu le bénéfice du concours du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, la plaçant ainsi sans emploi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…). ».
En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal par un courrier mis à sa disposition sur l’application « Télérecours » le 4 février 2025, dont elle a accusé réception le jour même, Mme A... B... n’a pas justifié de la présentation d’une demande préalable indemnitaire auprès de la CADEMA aux fins d’obtenir le versement d’indemnités en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison d’une promesse d’embauche non respectée, la privant du bénéfice du concours du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, dans le délai de deux mois qui lui a été imparti, et elle n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de la produire, en méconnaissance des dispositions citées au point 2. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A... B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... B....
Copie pour information en sera adressée à la CADEMA.
Fait à Mamoudzou, le 12 novembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.