Legislator Jurisprudence & Législation
2500105 Généré par l'IA

Rejection of Mobility Inclusion Card Application Due to Insufficient Substantiation

Numéro de cause 2500105
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requérante contestait le refus de lui délivrer une carte "mobilité inclusion" avec la mention "stationnement" en invoquant des problèmes d'équilibre et des douleurs aux jambes suite à une opération du dos, mais n'avait fourni aucune précision sur la gravité de son handicap ni de documents médicaux pertinents. Le tribunal a statué que puisque la requérante n'avait pas régularisé ni étayé son recours, malgré une invitation formelle envoyée avec le formulaire adéquat, et que le délai de recours était expiré, sa requête devait être rejetée sur le fondement des dispositions permettant de rejeter les demandes manifestement insuffisamment motivées.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-7 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Rejection of Mobility Inclusion Card Application Due to Insufficient Substantiation: Le tribunal a statué que puisque la requérante n'avait pas régularisé ni étayé son recours, malgré une invitation formelle envoyée avec le formulaire adéquat, et que le délai de recours était expiré, sa requête devait être rejetée sur le fondement des dispositions permettant de rejeter les demandes manifestement insuffisamment motivées.

Mots-clés

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acte de candidature nouvelle demande de rente d'invalidité discrimination fondée sur un handicap documents valables causes d'exclusion mémoire de recours insuffisant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was used as the basis for rejecting the application because it lacked sufficient supporting details and justification after the applicant was invited to regularize it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, Mme A... B... conteste la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Côte d’Or a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement ».

Elle soutient que suite à son opération du dos, elle rencontre des problèmes d’équilibre et des douleurs dans les jambes qui l’empêchent de marcher sur de longues distances.

Par lettre du 27 janvier 2025, le greffe du tribunal a invité Mme B... à motiver sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (...) ». L’article R. 772-6 du même code dispose : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnait ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours (...) ». Selon l’article R. 772-7 du même code : « Les dispositions de l’article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête (...) a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ».

2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de I ’action sociale et des familles : « I. - La carte "mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (...) 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ».

3. Mme B... s’est bornée à faire état, dans son mémoire introductif d’instance, de problèmes physiques l’empêchant de se déplacer sur de longue distance et nécessitant une aide pour franchir les obstacles en raison de problèmes d’équilibre et de douleurs dans les jambes, sans toutefois décrire la nature et la gravité du handicap allégué ni produire de documents médicaux pertinents. Le moyen ainsi soulevé à l’encontre de la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Côte d’Or a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement » n’étant manifestement pas assorti de précisions et éléments de justification suffisants pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, Mme B... a été invitée à motiver et étayer sa requête, dans le délai de quinze jours, par lettre recommandée du 27 janvier 2025, dûment accompagnée du formulaire mentionné à l’article R. 772-7 du code de justice administrative précité, et dont elle a accusé réception le 28 janvier 2025. En dépit de cette lettre, elle n’a pas développé son argumentation. Sa requête doit, en conséquence, le délai de recours étant désormais venu à expiration, être rejetée selon la modalité prévue au 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : la présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au département de la Côte d’Or.

Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées.

Fait à Dijon, le 31 octobre 2025.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de la Côte d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,