Asylum Application Registration Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and the annulment of an implicit refusal by the police prefect to register her asylum application under the normal procedure, requesting an injunction to compel registration and award costs. The court dismissed the request for provisional legal aid as moot because the petitioner was subsequently granted full legal aid, and similarly declared the annulment and injunction claims without object because the police prefect had issued the requested registration certificate after the petition was filed. Consequently, the court found no need to rule on the substantive claims and rejected the remaining conclusions for costs as the petitioner incurred no expenses beyond those covered by the granted legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Application Registration Dispute: The court dismissed the request for provisional legal aid as moot because the petitioner was subsequently granted full legal aid, and similarly declared the annulment and injunction claims without object because the police prefect had issued the requested registration certificate after the petition was filed. Consequently, the court found no need to rule on the substantive claims and rejected the remaining conclusions for costs as the petitioner incurred no expenses beyond those covered by the granted legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that there is no need to rule on the application for annulment and injunction because the request became moot.
Cited in the reasoning to reject the claim for costs due to the applicant benefiting from legal aid.
Cited in the reasoning for rejecting the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, Mme B... A..., représentée par Me Jaslet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite du 22 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ;
3°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale ainsi que le formulaire OFPRA dans un délai de huit mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du préfet de police la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Jaslet, son conseil, en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, à titre subsidiaire, dans le cas où elle ne bénéficierait pas de l’aide juridictionnelle, de lui verser une somme de 1 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions au titre des dispositions des articles L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a délivré à Mme A..., le 29 janvier 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête, une attestation de demande d’asile en procédure normale valable du 29 janvier 2025 au 28 novembre 2025.
Par une décision du 7 août 2025, Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 7 août 2025, Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il suit de là qu’il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu’il lui soit accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 29 janvier 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête, une attestation de demande d’asile a été délivrée à Mme A... valable du 29 janvier 2025 au 28 novembre 2025. Par suite, la requête de Mme A... est devenue sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
En l’espèce, Mme A... ne justifiant pas avoir engagé des frais d’instance au-delà de ceux couverts par l’aide juridictionnelle qui lui a été accordée par la décision susvisée du 7 août 2025, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la requérante en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de Mme A....
Article 2 r : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête présentée par Mme A....
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à Me Jaslet et au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 octobre 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J-P. SEVAL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.