Claimant Seeks Annulment of Remuneration Suspension and Emergency Payment Order; Both Dismissed.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative decision suspending their remuneration starting December 2024 and requested an order to compel payment, alongside a related request for an emergency order to suspend that decision and mandate payment pending the main judgment. The court joined the two petitions and dismissed both on the grounds that the claims for annulment were based on arguments regarding notification procedures that were irrelevant to the legality of the act, claims related to personal safety incidents that were manifestly incapable of supporting the annulment sought, and a claim concerning a denied reinstatement request that lacked sufficient detail to be assessed. Consequently, the court ruled the main request was ill-founded under procedural rules allowing for dismissal of claims with clearly unfounded or irrelevant grounds, and by extension, the emergency request was also rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Claimant Seeks Annulment of Remuneration Suspension and Emergency Payment Order; Both Dismissed: The court joined the two petitions and dismissed both on the grounds that the claims for annulment were based on arguments regarding notification procedures that were irrelevant to the legality of the act, claims related to personal safety incidents that were manifestly incapable of supporting the annulment sought, and a claim concerning a denied reinstatement request that lacked sufficient detail to be assessed. Consequently, the court ruled the main request was ill-founded under procedural rules allowing for dismissal of claims with clearly unfounded or irrelevant grounds, and by extension, the emergency request was also rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the main claim (requête n° 2500104) because its arguments were inoperative or manifestly unsubstantiated.
Used as the consequence to reject the request for suspension (requête n° 2500105) because the claim was manifestly ill-founded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 18 février 2025 sous le n° 2500104, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle son administration a décidé de ne plus verser de rémunération à compter de décembre 2024 et d'ordonner à la direction générale de l'aviation civile de lui verser sa rémunération à compter de cette date.
II. Par une requête, enregistrée le 18 février 2025 sous le n° 2500105, M. A demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la direction générale de l'aviation civile a décidé de ne plus lui verser sa rémunération à compter de décembre 2024 et d'ordonner à son administration de lui verser sa rémunération à compter de cette date.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par les requêtes susvisées, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une seule ordonnance, M. A doit être regardé comme demandant, sous le n° 2500104, l'annulation de la décision par laquelle la direction générale de l'aviation civile a décidé de ne plus lui verser de rémunération à compter de décembre 2024 et d'ordonner à son administration de lui verser sa rémunération à compter de cette date et, sous le n° 2500105, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la même décision et d'ordonner à la direction de l'aviation civile le versement de sa rémunération à compter de cette date.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ".. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. En l'espèce, M. A ne peut utilement invoquer l'article L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration, les modalités de notification d'un acte administratif, qui concernent son opposabilité, étant sans incidence sur la légalité de cet acte. Par suite, le requérant ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir de ce que la notification de la décision en litige serait irrégulière. De plus, les moyens tirés de ce qu'il n'a plus accès à sa messagerie professionnelle et qu'il a été victime de manière récurrente d'électrocution, sont manifestement insusceptibles de venir au soutien des conclusions en annulation de la décision en litige. Enfin, le moyen tiré de ce que son administration n'a pas donné suite à sa demande de réintégration n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il est en revanche loisible au requérant, s'il s'y croit fondé, de solliciter du juge du fond l'annulation de la décision implicite de refus de réintégration, et, par une requête séparée, de demander au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision et d'ordonner les mesures qu'appellerait cette éventuelle suspension.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2500104 présentée par M. A tendant à l'annulation de la décision en litige qui ne comporte que des moyens inopérants et manifestement insusceptibles de venir au soutien des conclusions en annulation de la décision, est mal fondée. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter cette requête par application de l'article du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, la requête n° 2500105 présentée par M. A à fin de suspension de cette décision, en application de l'article L. 522-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes n° 2500104 et 2500105 présentées par M. A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Schœlcher, le 24 février 2025.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. et 2500105