Legislator Jurisprudence & Législation
2500104 Généré par l'IA

Refusal of Housing Benefit Overpayment Waiver Upheld Due to Inadmissible Grounds

Numéro de cause 2500104
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a decision refusing the waiver of a housing benefit overpayment debt, arguing the aid was paid directly to the landlord after the petitioner vacated the premises. The court reasoned that the petitioner's challenge to the underlying basis of the debt (that they no longer resided there) was inoperative against a decision refusing a debt waiver, as the court's role in such cases is to assess the debtor's current financial precarity and good faith for a potential waiver, not the validity of the initial overpayment. Since the petitioner was duly informed of the need to regularize their arguments and failed to do so, the request was rejected as inadmissible based on the administrative justice code provisions for manifestly inoperative grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Refusal of Housing Benefit Overpayment Waiver Upheld Due to Inadmissible Grounds: The court reasoned that the petitioner's challenge to the underlying basis of the debt (that they no longer resided there) was inoperative against a decision refusing a debt waiver, as the court's role in such cases is to assess the debtor's current financial precarity and good faith for a potential waiver, not the validity of the initial overpayment. Since the petitioner was duly informed of the need to regularize their arguments and failed to do so, the request was rejected as inadmissible based on the administrative justice code provisions for manifestly inoperative grounds.

Mots-clés

Généré par l'IA
besoin de logement moyens invocables argumentation motivée recours contre des décisions administratives perception indue d'indemnités de chômage renonciation à un revenu

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was the basis for rejecting the request because it contained only inoperative arguments.

Art. R. 772-6 du code de justice administrative

This procedural provision was applied because the applicant failed to regularize the request after being invited to do so, leading to the rejection of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision en date du 11 décembre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône a refusé sa demande de remise de dette relative à un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 4 521, euros.

Il soutient qu'il ne réside plus dans le logement lié à l'aide personnelle au logement depuis le 20 octobre 2021 et que l'allocation a été versée directement à son bailleur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Et aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré (). / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire d'aide personnelle au logement ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'aide, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.

3. Enfin, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.

4. M. B, qui soutient qu'il ne réside plus dans le logement lié à l'aide personnelle au logement depuis le 20 octobre 2021 et que l'allocation a été versée directement à son bailleur, doit être regardé comme contestant le bien-fondé de l'indu. Or, de tels moyens sont inopérants à l'encontre d'une décision de refus de remise de dette. Par suite, il a été informé, par courrier recommandé du 7 janvier 2025, retournée au greffe du tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", de la nécessité de soumettre au juge administratif une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits en produisant, notamment, toutes pièces justificatives utiles. Il a également été invité à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours et a été informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti. M. B n'a pas déféré à cette demande. Par suite, la requête de M. B, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée sur le fondement des dispositions combinées des articles R.222-1 7° et R.772-6 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône.

Fait à Marseille, le 21 février 2025.

La présidente de la 9ème chambre,

signé

G. FEDI

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en cheffe,

La greffière,