Prefectural Decision Shelving Nationality Application: Dismissal for Manifest Inadmissibility of Gracieux Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a request seeking administrative review against a prefectoral decision to shelve their application for French nationality, but because the filing lacked specific legal arguments or conclusions and was characterized as an appeal to the administrative authority (a gracieux appeal), the Administrative Tribunal of Limoges deemed it manifestly inadmissible. The court reasoned that administrative tribunals are judges of administrative litigation and lack the jurisdiction to process gracieux appeals or act in an administrative capacity, leading to the dismissal of the filing under the article allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 211-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Prefectural Decision Shelving Nationality Application: Dismissal for Manifest Inadmissibility of Gracieux Appeal: The court reasoned that administrative tribunals are judges of administrative litigation and lack the jurisdiction to process gracieux appeals or act in an administrative capacity, leading to the dismissal of the filing under the article allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order, which justifies the court's action.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. C A B entend former un recours gracieux contre la décision du 4 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a décidé de procéder au classement sans suite de sa demande formulée en vue d'acquérir la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-1 du code de justice administrative : " Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif ". Il résulte de ces dispositions que les tribunaux administratifs sont juges de droit commun du contentieux administratif et qu'il ne leur appartient pas de statuer à titre gracieux, ni de faire œuvre d'administrateur.
3. Enfin, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
2. M. A B qui ne produit que des documents, sans ne formuler aucun moyen ni conclusion à l'appui de sa requête, ne sollicite pas du tribunal l'annulation d'une décision mais entend répondre à l'invitation du préfet de la Haute-Vienne à produire ces documents nécessaires à l'instruction de son dossier. Dans ces conditions, la requête de Mme B doit être regardée comme un recours gracieux qui ne relève pas de l'office du juge administratif, dirigée contre la décision de procéder au classement sans suite de sa demande formulée en vue d'acquérir la nationalité française. Ainsi, la requête de M. A B est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Limoges, le 3 février 2025.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. D
jb