Legislator Jurisprudence & Législation
2500103 Généré par l'IA

Applicants' Joint Annulment Suit Rejected for Lack of Separate Petitions and Prerequisite Administrative Demand

Numéro de cause 2500103
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two individuals jointly sought to annul the refusals regarding the service-related nature of their accident, the causal link between their health condition and their administration's actions, and compensation for their damages, including significant sums and potential increases for service fault. The court rejected the joint application because, despite a request for regularization, the applicants failed to submit distinct petitions for each individual, rendering the unified request inadmissible under the relevant administrative justice code provision concerning insufficiently linked claims, and they also failed to substantiate a necessary prior administrative demand for their indemnity claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicants' Joint Annulment Suit Rejected for Lack of Separate Petitions and Prerequisite Administrative Demand: The court rejected the joint application because, despite a request for regularization, the applicants failed to submit distinct petitions for each individual, rendering the unified request inadmissible under the relevant administrative justice code provision concerning insufficiently linked claims, and they also failed to substantiate a necessary prior administrative demand for their indemnity claims.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union divorce sur requête commune action commune action en indemnité administration de la justice opposition au mariage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The core order rejecting the claim of M. and Mme A... is established here.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President of the Chamber to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, M. B... A... et Mme C... A..., sollicitent le tribunal pour annuler les refus opposés à leur demande de reconnaitre l’imputabilité au service de leur accident, reconnaitre que leur état de santé est la conséquence des agissements de leur administration, le centre hospitalier Fleming de Saint-Martin, pour être indemnisés de leurs préjudices, à hauteur de 3 850 000 euros pour M. A..., de 2 600 000 euros pour Mme A..., sommes qui seront majorées de 1 200 000 euros pour leur famille, et doublées pour faute de service.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».

2. En outre, lorsqu'un tribunal administratif est saisi d'une requête comportant des conclusions qui ne sont pas suffisamment liées entre elles, il doit inviter le requérant à régulariser son pourvoi par la présentation de requêtes distinctes.

3. M. et Mme A... ont présenté une requête commune pour contester les décisions rejetant de reconnaitre l’imputabilité au service de leur accident, voir reconnaitre leur état de santé comme conséquence des agissements de leur administration, les indemniser de leurs préjudices. En dépit de la demande de régularisation portant sur ce point, qui leur a été adressée par le greffier du tribunal le 27 août 2025 et à laquelle ils ont répondu en indiquant que compte tenu du harcèlement moral dont ils sont victimes de la part du centre hospitalier Fleming de Saint-Martin administration, ils ne pouvaient répondre à la demande du tribunal, ils n’ont pas dans le délai d’un mois qui leur était imparti, régularisé leur recours en présentant pour chacun une requête distincte. Par suite, leur requête est entachée d’une irrecevabilité qui n’est plus susceptible de régularisation. Elle doit, dès lors, être rejetée.

4. Au surplus, alors qu’ils ont été invités, par le même courrier du 27 août 2025 du greffe du tribunal, à justifier d’une demande préalable à leurs demandes indemnitaires, ils n’ont pas présenté cette demande préalable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A....

Copie sera notifiée au centre hospitalier Louis-Constant Fleming

Fait à Basse-Terre, le 17 octobre 2025.

Le vice-président,

Signé :

J-L. SANTONI

Pour expédition conforme

La greffière

Signé :

L. LUBINO