Petitioner's Appeal Deemed Withdrawn Due to Untimely Confirmation Following Prior Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of the implicit refusal to renew her resident card and an order compelling the Prefect to issue the renewal, following the earlier rejection of her request for suspension of that refusal by the administrative judge on the ground that no serious doubt as to the legality of the administrative decision had been established. The court summarily dismissed the main action because the petitioner failed to confirm the maintenance of her annulment request within the one-month deadline mandated by procedural rules following the notification of the prior judgment on the suspension request, thereby leading to the conclusion that she was deemed to have withdrawn her entire appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative; Petitioner's Appeal Deemed Withdrawn Due to Untimely Confirmation Following Prior Judgment: The court summarily dismissed the main action because the petitioner failed to confirm the maintenance of her annulment request within the one-month deadline mandated by procedural rules following the notification of the prior judgment on the suspension request, thereby leading to the conclusion that she was deemed to have withdrawn her entire appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gave notice of the withdrawal of Mme B's request in the dispositive order.
This article authorizes the President of the administrative tribunal to record a withdrawal by order.
This article provides the legal basis under which the applicant is deemed to have withdrawn her appeal due to failure to confirm maintenance after a summary rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Kirimov, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de refus de renouveler la carte de résident qui lui a été délivrée en 2014, née le 14 août 2024 du silence gardé par la préfète des Landes sur sa demande ;
2°) d'enjoindre à la préfète des Landes de lui délivrer ce titre de séjour portant la mention " résident longue durée " et, dans l'attente de la mise en fabrication de ce titre, de lui délivrer un récépissé dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir ;
3°) de mettre à la charge de l'État, une somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une décision du 31 janvier 2025, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2500104 du 31 janvier 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Pau et son courrier de notification ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif, () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 de ce code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. Par l'ordonnance susvisée n° 2500104 du 31 janvier 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté la requête de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de renouveler la carte de résident qui lui a été délivrée en 2014, née le 14 août 2024 du silence gardé par la préfète des Landes sur sa demande, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance a été adressé à la requérante et à son conseil, qui en ont accusé réception le 4 février 2025. Ce courrier comportait l'information selon laquelle, à défaut de confirmation du maintien de sa requête au fond dans le délai d'un mois, Mme B serait réputée s'être désistée de son recours. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois qui lui était imparti, et en l'absence de pourvoi en cassation, Mme B est ainsi réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Landes.
Fait à Pau, le 6 mai 2025.
Le président du tribunal,
J.-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,