Legislator Jurisprudence & Législation
2500102 Généré par l'IA

Annulment of Consular Decision Rejecting Passport Applications for Minors Dismissed.

Numéro de cause 2500102
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request to annul a consular decision rejecting passport applications for two minor children, based on the finding that the facts stated in their Malian birth certificate were not accurate, was dismissed by the court. The applicant failed to effectively contest the consular reasoning, offering only unsubstantiated claims, such as the children's French parentage and willingness to undergo DNA testing or age verification, which the court deemed facts manifestly incapable of supporting the claim under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée est rejetée; Annulment of Consular Decision Rejecting Passport Applications for Minors Dismissed: The applicant failed to effectively contest the consular reasoning, offering only unsubstantiated claims, such as the children's French parentage and willingness to undergo DNA testing or age verification, which the court deemed facts manifestly incapable of supporting the claim under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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enfants mineurs passeport annulation de la naturalisation facilitée juridiction consulaire naissance d'enfants décision motivée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
The request was rejected based on the grounds provided in paragraph 7 of this article.
Article 1er : La requête susvisée est rejetée
This is the main order rejecting the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

This is the main order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected based on the grounds provided in paragraph 7 of this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, M. E A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 octobre 2024 par lequel la consule adjointe de France à Bamako a rejeté la demande de délivrance formée par Mme C A tendant à la délivrance d'un passeport au bénéfice de ses fils mineurs D et B A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. La décision attaquée des autorités consulaires de France à Bamako (Mali) a été prise au motif que les faits établis sur l'acte de naissance malien de ses enfants ne reflétaient pas la réalité. Au soutien de sa demande d'annulation de cette décision, M. A se borne à indiquer que ces deux enfants ont l'un de leurs parents français et qu'il accepte d'être soumis à un test ADN, ainsi que l'âge des enfants soit " vérifié par la réalisation d'un âge osseux ". Cette argumentation est, en tout état de cause, assortie que de faits insusceptibles de venir au soutien de la requête de M. A qui ne conteste pas utilement le motif de la décision en litige.

3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A.

Fait à Paris, le 6 mai 2025.

Le président de formation de jugement,

J-P. Ladreyt

La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2500102/6-3