Legislator Jurisprudence & Législation
2500102 Généré par l'IA

Petitioner v. National Firemen's Federation (Implicit Refusal of Examination Materials)

Numéro de cause 2500102
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought annulment of an implicit refusal by the national firemen's federation to provide examination materials for a national water rescue and safety certificate, along with the annulment of the exam itself, an order for certification of aptitude, and damages, but the court dismissed the entire request as manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice. The court reasoned that the claim regarding the implicit refusal was inadmissible because the petitioner had failed to establish a prior request for communication to the federation, despite contacting the departmental union and the administrative document access commission, and the claims challenging the exam results, seeking injunctions, and requesting damages constituted distinct and inadmissible disputes separate from the communication refusal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. National Firemen's Federation (Implicit Refusal of Examination Materials): 222-1 of the Code of Administrative Justice. The court reasoned that the claim regarding the implicit refusal was inadmissible because the petitioner had failed to establish a prior request for communication to the federation, despite contacting the departmental union and the administrative document access commission, and the claims challenging the exam results, seeking injunctions, and requesting damages constituted distinct and inadmissible disputes separate from the communication refusal.

Mots-clés

Généré par l'IA
créance contestée accès aux documents exception d'inconstitutionnalité règlement d'examen taxe des sapeurs-pompiers droit de refuser de témoigner

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

This order refers to the rejection of the entire application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This procedural rule is cited as the basis for rejecting the application in its entirety due to manifest inadmissibility.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de refus du président de la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France de communication des épreuves d'examen du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA) du 25 mai 2024 à Craon et organisées par l'union départementale des sapeurs-pompiers de la Mayenne (UDSP 53) ;

2°) d'annuler lesdites épreuves d'examen ;

3°) d'ordonner à l'UDSP 53 de le déclarer apte et de lui délivrer le certificat d'aptitude auxdites épreuves sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9 900 euros au titre des préjudices subis ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 311-12 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé par l'administration, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article L. 311-1, vaut décision de refus. ".

3. Il appartient à tout demandeur de document administratif, d'une part, d'en formuler la demande auprès de l'administration compétente et, d'autre part, à défaut d'avoir obtenu la communication des pièces demandées, de saisir la commission d'accès aux documents administratif (CADA) préalablement à tout recours juridictionnel.

4. D'une part, si M. B a saisi la CADA le 11 décembre 2024 d'une demande de communication des épreuves d'examen du BNSSA du 25 mai 2024, il n'est pas établi qu'il ait demandé à la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France la communication desdites épreuves d'examen, le requérant n'ayant formulé une demande le 27 mai 2024 qu'auprès de l'union départementale des sapeurs-pompiers de la Mayenne. En conséquence, aucune décision implicite de refus de la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France d'une telle communication n'a pu naître. Dans ces conditions, et nonobstant la saisine de la CADA en date du 11 décembre 2024, les conclusions de M. B tendant à l'annulation d'une décision implicite de refus de communication de ces épreuves d'examen sont manifestement irrecevables.

5. D'autre part, si M. B entend contester les épreuves d'examen du BNSSA du 25 mai 2024, une telle contestation porte sur un litige distinct du présent litige qui est relatif au refus de communication desdites épreuves. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'indemnisation et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administration sont manifestement irrecevables. Au demeurant, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les compétences et les aptitudes des candidats à un examen dès lors que les notes attribuées et l'appréciation des copies ne relèvent pas de considérations autres que la valeur du candidat ou que cette appréciation n'est pas entachée d'une erreur matérielle.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ces conclusions, en application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Schœlcher, le 24 février 2025.

Le président,

J-M. Laso

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.