Legislator Jurisprudence & Législation
2500102 Généré par l'IA

Judicial Review of Denial of Nationality Dismissed as Inadmissible Recourse Gracious

Numéro de cause 2500102
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of the administrative decision to dismiss their application for French nationality, framing their request as an appeal for reconsideration ("recours gracieux") addressed to the administrative judge rather than a claim for annulment. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative tribunal, as the court of common jurisdiction for administrative disputes, lacks the authority to rule on a simple request for reconsideration or to perform administrative duties, thus finding that the filing did not constitute a proper administrative appeal against a decision as required by procedure.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 211-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée, Article R. 222-1, 4º du code de justice administrative; Judicial Review of Denial of Nationality Dismissed as Inadmissible Recourse Gracious: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative tribunal, as the court of common jurisdiction for administrative disputes, lacks the authority to rule on a simple request for reconsideration or to perform administrative duties, thus finding that the filing did not constitute a proper administrative appeal against a decision as required by procedure.

Mots-clés

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demande de réexamen administratif autorité administrative contrôle juridictionnel incompétence ratione materiae nationalité annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This article orders the rejection of the claim, which is the final decision.

Article R. 222-1, 4º du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, Mme A C entend former un recours gracieux contre la décision du 18 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a décidé de procéder au classement sans suite de sa demande formulée en vue d'acquérir la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-1 du code de justice administrative : " Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif ". Il résulte de ces dispositions que les tribunaux administratifs sont juges de droit commun du contentieux administratif et qu'il ne leur appartient pas de statuer à titre gracieux, ni de faire œuvre d'administrateur.

3. Enfin, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

4. Mme C ne sollicite pas du tribunal l'annulation d'une décision mais entend compléter auprès du préfet, auquel elle s'adresse, son dossier de demande d'acquisition de la nationalité française. Dans ces conditions, la requête de Mme C doit être regardée comme un recours gracieux qui ne relève pas de l'office du juge administratif, dirigé contre la décision de procéder au classement sans suite de sa demande formulée en vue d'acquérir la nationalité française. Ainsi, la requête de Mme C, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, ne peut qu'être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Fait à Limoges, le 3 février 2025.

Le vice-président,

F-J. REVEL

La République mande et ordonne

au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour le Greffier en Chef,

La Greffière

M. B

jb