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2500102 Généré par l'IA

Dismissal of Challenge to Student Residence Permit Renewal Closure Due to Unresponsive Fingerprint Summonses

Numéro de cause 2500102
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of a decision to administratively close an application for student residence permit renewal, based on an incomplete file due to the applicant's failure to respond to three summonses for fingerprint collection, was dismissed as manifestly inadmissible because a file closure resulting from an incomplete application, specifically the absence of required biometric data under relevant administrative code, does not constitute a decision that can be challenged before the administrative judge.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Challenge to Student Residence Permit Renewal Closure Due to Unresponsive Fingerprint Summonses: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour licenciement administratif autorisation de séjour retrait de la requête retrait de l'autorisation demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the claim based on this provision allowing the rejection of manifestly inadmissible requests by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le préfet du Nord a procédé au classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour, en qualité d'étudiant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance ou le renouvellement du titre de séjour à un étranger est subordonné à la collecte, lors de la présentation de sa demande, des informations le concernant qui doivent être mentionnées sur le titre de séjour selon le modèle prévu à l'article R. 431-1, ainsi qu'au relevé d'images numérisées de sa photographie et, sauf impossibilité physique, des empreintes digitales de ses dix doigts aux fins d'enregistrement dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-11. "

3. Le classement sans suite d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle au motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence des empreintes digitales, tel que mentionné à l'article R. 431-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de M. A a été clôturée à la suite de l'absence de réponse de l'intéressé aux trois convocations successives du service en charge de l'instruction de son dossier en date des 3, 10 et 17 décembre 2024 l'invitant à se rendre en préfecture pour une prise de ses empreintes. Le classement sans suite de sa demande est ainsi fondé sur l'incomplétude du dossier, nonobstant la demande de la préfecture invitant M. A à déposer un nouveau dossier complet. Ainsi, les conclusions tendant à l'annulation d'un tel refus sont dirigées contre une décision insusceptible de recours et sont, par suite, irrecevables.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 30 janvier 2025.

Le président du tribunal,

signé

Eric Kolbert

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière