Sudanese/Syrian National v. Expulsion Order Suspension Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Sudan and Syria sought an injunction to suspend his expulsion order, arguing that expulsion to Sudan posed a serious and manifestly illegal threat to his fundamental rights, including the right to life and freedom from torture, as protected by the European Convention on Human Rights. The court granted the applicant provisional legal aid but ultimately rejected the request for suspension under the summary judgment procedure because the prerequisite urgency condition, based on an imminent removal, was not met, as no specific country of return had yet been designated at the time of the ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2 : La requête de M. B est rejetée, article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Sudanese/Syrian National v. Expulsion Order Suspension Rejection: The court granted the applicant provisional legal aid but ultimately rejected the request for suspension under the summary judgment procedure because the prerequisite urgency condition, based on an imminent removal, was not met, as no specific country of return had yet been designated at the time of the ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article grants the provisional legal aid requested by the applicant.
This article rejects the applicant's main request.
Used to reject the substantive claims because the urgency condition required by Article L. 521-2 was not met.
Cited as the legal basis for the applicant's main request, which was ultimately rejected.
Cited as the basis for granting provisional legal aid in the dispositive (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, M. A B, ayant pour avocat Me Djafour demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté d'expulsion n° 2024/180 en date du 27 décembre 2024 pris à son encontre par le préfet de La Réunion ;
3°) d'enjoindre au préfet de La Réunion de mettre immédiatement fin à la mesure de rétention et de lui délivrer une attestation de demande d'asile au titre de l'article L. 521-7 du CESEDA ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille sept cents euros hors taxes à verser à Me Nacima Djafour en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir l'indemnité.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est menacé d'expulsion vers le Soudan ;
- l'acte en cause porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie et au droit de ne pas être soumis à la torture et à des peines ou traitements inhumains et dégradants, au respect de la vie privée et familiale protégés par l'article 2 et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant soudanais et syrien né en 1992, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre les effets de l'arrêté d'expulsion en date du 27 décembre 2024 pris à son encontre par le préfet de La Réunion.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
4. Le requérant, dont la qualité de réfugié en qualité de syrien lui a été retirée par une décision de l'OFPRA en date du 9 décembre 2024, notifiée le 16 décembre 2024, fait valoir les risques pour sa vie qu'impliquerait son expulsion vers le Soudan. Il résulte cependant de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, aucun pays de renvoi dans lequel l'intéressé serait légalement admissible au sens de l'article 2 de l'arrêté en cause n'a été fixé. Il s'ensuit que la condition d'urgence requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de La Réunion.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Saint-Denis, le 23 janvier 2025.
La juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.